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Consultation 2005/62: Convention sur l'accréditation des hautes écoles spécialisées, ordonnance sur les agences d'accréditation des hautes écoles spécialisées, directives d'accréditation des HES et révision partielle de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées · 7 pages
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Section 4: Responsabilité et surveillance Art. 9 Responsabilité et obligation d’annoncer
1 Les agences sont responsables des résultats des examens auxquels elles procèdent et le cas échéant des décisions d’accréditation qu’elles rendent.
2
Elles doivent annoncer spontanément et sans délai à l’OFFT tout changement important concernant leurs activités, à savoir une menace de mise en faillite à leur encontre, la cessation de l’activité lucrative, un changement de domaine d’activité, de l’organisation, du personnel responsable, du régime de la propriété ou de la situation financière.
3 Si une agence cesse son activité ou si la reconnaissance lui est retirée, la haute école spécialisée mandate une autre agence pour poursuivre les travaux. L’agence qui cesse son activité ou qui se voit retirer la reconnaissance supporte les frais qui en résultent.
Art. 10 Protection du secret et protection des données
1Les services et les personnes qui traitent des données relatives aux accréditations doivent observer le respect du secret de fonction, du secret professionnel et du secret des affaires.
2Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 s’appliquent à la procédure d’accréditation.
Art. 11 Surveillance et obligation de renseigner
1
L’OFFT assure la surveillance des agences.
2
Les agences doivent fournir à l’OFFT tous les renseignements utiles à ce dernier pour assumer sa fonction en tant qu’autorité de surveillance.
3 Si l’OFFT constate des lacunes auprès d’une agence, il peut fixer à l’agence concernée un délai pour y remédier ainsi que des conditions.
4 En cas d’irrégularités graves, l’OFFT peut suspendre l’accréditation avec effet immédiat; dans ce cas, il propose simultanément au DFE de révoquer la reconnaissance.
Section 5: Entrée en vigueur Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ….
4 Loi sur la protection des données (LPD), RS 235.1.