Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Chapitre 2 Services de télécommunication
Art. 2 Fourniture de services de télécommunication
N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations:
a. à l’intérieur d’un bâtiment;
b. sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d’eau;
c. au sein d’une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d’un groupe;
d. au sein des corporations de droit public et entre elles.
Art. 3 Exceptions à l’obligation d’annoncer
1 Ne sont pas soumis à l’obligation d’annoncer:
a. les fournisseurs de services de télécommunication internationaux qui confient la terminaison de leurs liaisons en Suisse à d’autres fournisseurs ayant annoncé leurs services
b. les fournisseurs qui n'offrent des services de télécommunication que dans le cadre d'une concession de radiocommunication valable pendant moins d'un mois.
2 L’Office fédéral de la communication (office) peut exempter de l’obligation d’annoncer les fournisseurs de services de télécommunication de faible importance économique et technique destinés exclusivement à des applications scientifiques.
Art. 4 Enregistrement des annonces
1 L’office dresse une liste des fournisseurs de services de télécommunication annoncés.
2 Il actualise la liste en permanence. Il peut en rayer les fournisseurs de services de télécommunication qui ont cessé toute activité. Pour ce faire, il se base notamment sur les données que le fournisseur concerné lui a communiquées à des fins statistiques, conformément à l’art. 59, al. 2bis, let. d, LTC.
Art. 5 Adresse de correspondance en Suisse
Les fournisseurs de services de télécommunication obligés de s'annoncer et dont le siège se trouve à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.