Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Art. 6 Droit de raccorder une installation terminale de télécommunication
1 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 7 de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT)2.
2 L’office peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l’art. 7 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si cette dernière risque d’occasionner des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L’office peut également prendre d’autres mesures appropriées.
3 En cas d’urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédiatement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l’exige et si une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l’utilisateur. Le fournisseur de services de télécommunication en informe immédiatement l’office.
Art. 7 Interfaces de réseaux de télécommunication
1 Tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de communiquer à l’office les types d’interfaces qu’il offre pour l’accès aux réseaux de télécommunication.
2 Il doit publier des spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre accessibles au public les services fournis par l’intermédiaire de ces interfaces. Il doit publier immédiatement les spécifications actualisées.
3 Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication d’installations terminales de télécommunication capables d’utiliser tous les services fournis par l’intermédiaire de l’interface correspondante.
4 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
Art. 8 Utilisation du spectre des fréquences
Les dispositions de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)3 sont applicables à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le spectre des fréquences.
Art. 9 Places d'apprentissage
1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent fournir au moins 3 pour cent des postes de travail comme places d'apprentissage. Les postes à temps partiel sont comptés selon le degré d'activité.