Projet OST

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 105 Concession de service universel

La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste valable conformément aux anciennes dispositions jusqu’au 31 décembre 2007.38

Art. 106 Siège ou établissement en Suisse

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée dont le siège se trouve à l'étranger au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent indiquer dans un délai de six mois un siège ou un établissement en Suisse, conformément à l'art. 36, al. 2.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 107

1A l’exception des dispositions mentionnées aux al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le [...].

2Les art. 15, 16, 17, 19, 22, 23, et 32 entrent en vigueur le 1erjanvier 2008. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes s’appliquent:

[...]39

3L'art. 9 entre en vigueur le [18 mois après l'entrée en vigueur selon l'al. 1].

[...] Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

38 Nouvelle teneur selon le projet de modification de l'OST concernant le service universel. Cette disposition ne fait pas l'objet de la présente audition.

39 Voir les art. 19, 20, 21, 25, 26 et 32 de l'OST du 31 octobre 2001 en l'état du 1er septembre 2005