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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...

Art. 100 Législation sur la protection des données

Le traitement des données collectées et l’ensemble des travaux statistiques sont au surplus soumis à la législation fédérale en matière de protection des données.

Chapitre 12 Dispositions finales

Section 1 Exécution, participation aux activités de l’Union internationale des télécommunications (UIT)

Art. 101 Exécution

1 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.

Art. 102 Participation aux activités de l’UIT

1 Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournisseurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont le statut «d’exploitation reconnue» au sens de l’Union internationale des télécommunications (art. 19 de la Conv. de l’Union internationale des télécommunications, du 22 déc. 199232).

2 L’office peut reconnaître comme «membre des Secteurs» (art. 19 de la Conv. de l’Union internationale des télécommunications, du 22 déc. 1992) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse, s’ils garantissent qu’ils satisfont aux exigences de l’Union internationale des télécommunications.

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 103 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication33 est abrogée.

Art. 104 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP)34 est modifiée comme suit:

32 RS 0.784.02

33[RO ...]

34 RS 942.211