Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
Préambule
vu les art. 16, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale35,
vu l’art. 12b de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications36,
vu l’art. 11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie37,
Art. 10, al. 1, let. q
1Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses:
q. services à valeur ajoutée rattachés aux services de télécommunications, comme les services d’information, de conseil, de commercialisation, de répartition des frais de communication, qu’ils soient facturés par un fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication ou de manière séparée. Est exclu, dans le domaine des télécommunications mobiles, le recours aux services d’autres prestataires de services de télécommunication à l’étranger (roaming);
Art. 11a, al. 4 et 5
4Lorsque les taxes fixes dépassent dix francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, le service à valeur ajoutée ne peut être facturé au consommateur que si celui-ci a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre.
5Les services à valeur ajoutée fournis par l’internet ou par communication de données ne peuvent être facturés au consommateur que si celui-ci a été préalablement informé de leur prix en caractères bien visibles et aisément lisibles, et qu’il a expressément accepté l’offre.
Art. 11b, al. 1, let. d, et al. 2
1Lorsqu’un consommateur recourt à un service à valeur ajoutée qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, avant l’activation du service:
d. du nombre maximum d’unités d’information par minute.
2Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre.
35 RS 241
36 RS 784.10
37 RS 941.20