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Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
b. que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’office ou à les détruire une fois ses travaux achevés;
c. que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées;
d. que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la réglementation fédérale en matière de protection des données, et
e. qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à disposition.
Art. 96 Compétences de l’Office fédéral de la statistique
L’Office fédéral de la statistique accède aux données du service de localisation prévu à l’art. 28, al. 6, et les traite conformément à l’art. 10, al. 3quateret 3quinquies, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)31.
Art. 97 Mesures au sein de l’office
L’office prend les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent afin de protéger les données collectées de tout traitement abusif. En particulier, il confie les travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n’ayant pas de fonction de gestion ou de contrôle.
Art. 98 Secret de fonction
Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.
Art. 99 Diffusion des résultats statistiques
1 L’office publie ou rend accessible par procédure d’appel les résultats statistiques s’ils présentent un intérêt public. Il peut fournir, sur demande et contre paiement, les résultats non publiés ou non accessibles par procédure d’appel si aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose.
2 Les résultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou si elle y consent.
3 L’utilisation ou la reproduction de résultats visés à l’al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’office peut prévoir des exceptions.
31 RS 431.01