Projet OST
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication RO ...
de la population et du territoire, le nombre d’ordres de présélection effectués);
c. les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu’ils soient, leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs prix, le nombre des clients, le chiffre d’affaires par service, la durée et le nombre des communications, le volume des communications par service, le nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l’intermédiaire de numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de l’infrastructure louée à des tiers).
3 Il collecte, au moyen d’un questionnaire annuel sur les données financières concernant les fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur:
a. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité);
b. les produits opérationnels désagrégés par type de services;
c. les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de services (services acquis auprès d’autres opérateurs par type de réseaux et autres services), les charges de personnel et les amortissements;
d. les résultats, notamment le résultat d’exploitation, hors exploitation, avant impôt, net;
e. les investissements, notamment les investissements en immobilisations corporelles tels les investissements dans les installations d’exploitation nécessaires aux télécommunications par type de réseaux, les investissements en immobilisations incorporelles et financières;
f. les effectifs.
4 Il peut collecter des données par d’autres moyens, notamment par des questionnaires uniques.
Art. 94 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication
1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de transmettre gratuitement à l’office les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommunications.
2 Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai imparti les questionnaires établis par l’office.
Art. 95 Utilisation des données
Les données personnelles collectées à des fins de statistiques peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés ou de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:
a. qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;