Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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les fonctionnalités du deuxième raccordement sont similaires à celles du raccordement RNIS, et les fonctionnalités du troisième raccordement doivent être comparables à celles d’un raccordement ADSL 600/100. Le nouvel art. 21, al. 1bis, OST a pour but de mettre les frais inhérents à un changement de technologies à la charge du concessionnaire. L’obligation de fournir des services de communication de données permettant l’accès à l’internet se trouve maintenant à l’art. 19, al. 1, let. cbis, OST. Par ailleurs, l’obligation relative à la fourniture d’un service de renseignements sur les annuaires est abandonnée.

Dans la mesure où l’obligation de fournir certains services additionnels est déjà prévue pour tous les fournisseurs de services de télécommunication dans d’autres dispositions d’ordonnance, les renseignements sur les appels abusifs, la suppression de l’identification de la ligne appelante et la mise à disposition d’un extrait de taxes (ou facture détaillée) ne font plus partie des services additionnels prescrit à l’art. 19, al. 1, OST. L’art. 60, al. 2, OST a cependant été modifié pour que les données de facturation puissent être exigées de manière permanente et automatique à l’occasion de chaque facture. Le service additionnel "justificatif de taxes" est rebaptisé "informations de taxation". Ce service, défini à l’art. 22a OST, a pour but de donner aux utilisateurs la possibilité d’obtenir des informations sur le coût des communications, soit directement au moyen d’un compteur, soit au plus tard 15 minutes après la communication. Le titre et le contenu de l’art. 32 OST sont modifiés en conséquence. L’obligation de fournir le service additionnel de déviation des appels est en outre supprimée.

Le service de transcription pour malentendants est complété par un service de relais des messages courts (SMS) et le service d’annuaires et de commutation pour malvoyants est étendu aux personnes à mobilité réduite souffrant de handicaps d’une gravité telle que la simple composition d’un numéro de téléphone est impossible.

Les prix plafonds concernant les raccordements traditionnels n’ont pas été modifiés. En revanche, un nouveau prix plafond de 69 francs, hors TVA, a été prévu pour la mise à disposition d’un raccordement à large bande incluant l’utilisation de l’internet et l’accès au service téléphonique public. Pour tenir compte de la baisse générale des prix des communications, le prix plafond pour les communications nationales est revu à la baisse et porté à 7,5 centimes la minute (hors TVA). Les prix plafonds pour le tarif réduit et le tarif de nuit sont quant à eux supprimés. La possibilité d’arrondir aux 10 centimes supérieurs le montant facturé pour chaque communication est maintenue.

En outre, seul le prix des communications établies depuis un poste téléphonique public en direction d’un raccordement mobile doit correspondre au prix exigé pour les autres abonnés. Le prix d’une communication établie depuis un poste téléphonique public en direction du réseau fixe ne doit plus correspondre au prix appliqué pour les autres abonnés du service téléphonique public. Néanmoins, dans le cas des appels émis à destination de la Suisse depuis les postes téléphoniques payants publics, c’est le prix plafond pour les communications nationales, fixé à 7,5 centimes la minute hors TVA, qui s’applique.

Les articles relatifs au financement du service universel sont également modifiés. La rémunération de l’avance, par le concessionnaire, de la contribution à l’investissement est maintenant calculée au taux en vigueur pour les obligations de la Confédération et non plus au taux du marché (art. 33, al. 5, OST). De plus, aucune contribution ne sera versée si le concessionnaire ne livre pas, dans les douze mois, les informations requises pour établir le montant de la contribution à l’investissement (art. 33, al. 7, OST). Le nouvel art. 34, al. 5, OST permet de combler une lacune dans le cas où des redevances de concession resteraient impayées.