Rapport explicatif
Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages
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Explications relatives à la modification de l’OST
1 Chapitre 2 : Service universel
1.1 Section 1 : Concession de service universel
Art. 16 Octroi de la concession
Art. 16, al. 5
En vertu de l’art. 33, al. 4, c’est à l’autorité concédante qu’il appartient de fixer le montant de la contribution sur la base du coût effectif. Cette disposition s’applique dans tous les cas, que le concessionnaire du service universel se soit porté candidat ou qu’il ait été désigné par l’autorité concédante. Dans cette perspective, il est redondant de préciser ici qu’il incombe à l’autorité concédante de fixer le montant de la contribution lorsqu’elle se voit dans l’obligation de désigner un concessionnaire. En revanche, il peut être utile de préciser que si le concessionnaire devait subir un coût effectif en assumant les obligations du service universel, il pourra demander une contribution. La détermination de cette contribution reposera sur les dispositions prévues à l’art. 33.
Art. 17 Contribution à l’investissement
Art. 17, al. 2
En définissant le coût total net comme étant la différence entre le coût net supporté par l’entreprise qui fournit le service universel et celui qu’elle devrait supporter si elle ne le fournissait, le législateur a manqué de précision. En effet, si l’on se réfère à l’art. 18, on constate que le coût total net équivaut à la somme des coûts nets établis pour chaque prestation, déduction faite de l’évaluation monétaire des avantages immatériels. Si l’on avait voulu être rigoureux, il aurait donc fallu introduire cette notion. On relèvera cependant que la vocation de ce second alinéa n’était pas d’entrer dans le détail du calcul du coût net – l’art. 18 y pourvoit en effet – mais de préciser que les frais non couverts du service universel correspondent à des coûts qui pourraient être évités. Dans cette optique et afin d’éviter toute confusion, il est donc préférable d’utiliser le terme générique de coût. En résumé, cette précision a pour unique objectif de clarifier la formulation et ne modifie en rien l’approche adoptée.