Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Art. 18 Calcul du coût total net

Art. 18, al. 1, let. b

La proposition de modification vise à traduire plus fidèlement le texte allemand. Ainsi, le verbe "évaluer" est remplacé par le verbe "calculer" et la formulation "en tenant compte" laisse la place à l’expression "sur la base de".

Art. 18, al. 3

L’art. 18 ne s’applique pas seulement au calcul du coût total net du service universel dans la perspective du dépôt d’une candidature suite à l’appel d’offres public mais également lors de l’évaluation du coût effectif supporté par le fournisseur de services de télécommunication s’étant vu attribué la concession de service universel (cf. art. 33). Il était donc erroné de ne mentionner que le seul candidat et c’est la raison pour laquelle une formulation plus générale est proposée.

1.2 Section 2 : Obligations du concessionnaire du service universel

Art. 19 Prestations du service universel

Le concessionnaire du service universel doit pouvoir poursuivre sans entraves son développement en fonction des progrès technologiques, en particulier dans les nouvelles technologies de raccordement au réseau. Les obligations relevant des prestations du service universel contenues dans l’art. 19, al. 1, let. a, sont maintenant réparties dans les catégories de prestations suivantes :

- service téléphonique public : transmission vocale en temps réel permettant d’effectuer et de recevoir des appels téléphoniques nationaux et internationaux ainsi que des communications par télécopie;

- service de transmission de données : possibilité entre autres d’accéder à un fournisseur de services internet avec une certaine capacité de transmission de données;

- raccordement : types de raccordements pour la fourniture de points fixes de terminaison du réseau.

Ces définitions respectent le principe de totale neutralité technologique.

Art. 19, al. 1, let. a

L’art. 19, al. 1, let. a, a pour vocation essentielle de définir ce qu’est le service téléphonique public. Celui-ci consiste dans la possibilité qui est conférée à l’usager de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux.

L’obligation pour le concessionnaire de fournir un raccordement idoine est transférée à l’art. 20, al. 2. Il en va de même du droit de l’abonné à bénéficier d’une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public.

Quant à l’obligation d’assurer un service de transmission de données, elle fait désormais l’objet de la nouvelle lettre cbisdu présent alinéa.

Art. 19, al. 1, let. b

On relèvera que trois services additionnels sont retirés du service universel dans la mesure où leur fourniture est déjà prescrite par d’autres dispositions de l’ordonnance.