Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Ainsi, la possibilité pour un abonné de se renseigner sur des appels abusifs est déjà prévue à l’art. 60, al. 3, OST. Précisions que cette disposition s’applique à tous les fournisseurs de services de télécommunication.

La suppression de l’identification de la ligne appelante est quant à elle prescrite à l’art. 61 OST. Cette disposition s’applique à tous les fournisseurs de services de télécommunication, à la condition toutefois que la fourniture du service soit techniquement possible à des conditions raisonnables.

La mise à disposition d’un extrait de taxes, ou facturation détaillée, est prévue à l’art. 60, al. 2, OST. Cette disposition concerne également tous les fournisseurs de services de télécommunication. Il convient cependant de la compléter pour que les abonnés puissent demander une facturation détaillée de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture.

Suite à l’analyse qui a été réalisée (cf. 3.2.2.2 du rapport intitulé "Rapport sur la modification de l’OST relatives au service universel"), l’obligation qui consiste à fournir un service de déviation des appels est supprimée du service universel.

Il apparaît en effet que le service de déviation des appels, même s’il est très utile, ne revêt pas une importance telle que sa fourniture doit être garantie par une intervention réglementaire. Ceci est d’autant moins nécessaire que nombre d’opérateurs présents sur le marché offrent divers services de déviation des appels à des conditions raisonnables et ce sans jamais y avoir été contraints. Enfin, même s’il n’existe pas d’alternatives parfaitement substituables permettant de satisfaire le besoin rempli par la déviation des appels, le développement de la téléphonie mobile, de la VoIP et de l’Internet offrent aux individus la possibilité de rester atteignables s’ils le souhaitent.

Enfin, signalons que le service qui consiste à fournir un justificatif des taxes change de nom pour s’appeler désormais "informations de taxation". L’obligation qui incombe au concessionnaire du service universel est précisée dans le nouvel art. 22a.

Art. 19, al. 1, let. cbis

Le service de transmission de données pour la connexion à l’internet est désormais séparé du service téléphonique (let. cbis).

Avec l’utilisation toujours plus répandue de l’internet, les connexions à ce média s’effectuent de plus en plus sans passer par le réseau téléphonique. L’accès à l’internet par la transmission de données via le canal vocal est remplacé de plus en plus souvent par la fourniture directe d’une prise réseau avec connexion à l’internet au point de terminaison du réseau.

Les débits de données du service de transmission dépendent du raccordement utilisé. Afin de respecter la neutralité technologique dans ce domaine également, aucune valeur n’est indiquée au niveau de l’ordonnance. Pour des raisons de compatibilité rétroactive, les définitions de l’interface et du débit de données au point de terminaison du réseau s’appuient sur la capacité des raccordements du réseau existants. Les autres spécifications sont définies dans les prescriptions techniques et administratives relatives au point de terminaison du réseau.

Art. 19, al. 1, let. d

La fourniture de prestations d’annuaires tels qu’un service de renseignements sur les annuaires ou l’accès électronique aux inscriptions des abonnés au service téléphonique public (par exemple via Internet) constitue un marché en soi qui répond entièrement aux besoins des consommateurs. L’obligation de fournir de telles prestations dans le cadre de la concession de service universel ne se justifie donc plus et est supprimée. En effet, le marché subvient déjà entièrement aux besoins des consommateurs et ceci en dépit des contraintes réglementaires qui pèsent sur les