Rapport explicatif

Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 11 pages

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N° de référence: F514-0800

imbriqués avec des milieux naturels humides), l’irrigation (p. ex. avec de nouveaux réseaux d’irrigation par aspersion), l’extraction de la roche (p. ex. extraction de calcaire) ou le labourage des parcelles.

Les let. c, d et e de l’art. 8 mentionnent les mesures qui sont considérées comme particulièrement utiles pour atteindre les buts de protection, parce qu’elles influent beaucoup sur la qualité et la fonctionnalité des objets. La let. c charge les cantons de favoriser les utilisations existantes et nouvelles, notamment l’agriculture et la sylviculture respectant les principes du développement durable, qui sont absolument indispensables pour atteindre les buts de protection. Les activités de tourisme et de loisirs doivent être en concordance avec les buts de protection. Il existe encore d’autres mesures qui sont appropriées pour la conservation, l’amélioration ou la recréation d’éléments structurels dans les objets (let. d), ou des mesures spécifiques pour valoriser les espèces animales et végétales rares ou menacées ainsi que leurs biocénoses (let. e), par exemple, la création de lisières étagées ou de haies avec ourlets herbeux, l’aménagement de tas de branchages ou le non-entretien de bandes herbeuses13.

Dans les sites prioritaires, les mesures de l’art. 8 s’appliquent par analogie.

L’art. 9 impartit un délai uniforme de six ans pour fixer la délimitation exacte et pour ordonner les mesures de protection et d’entretien. Ce délai devrait être approprié puisque les cantons disposent des données de recensement et de classement dans l’année qui suit les relevés cartographiques.

L’art. 10 oblige les cantons à prendre des mesures préventives pour protéger les objets (annexes 1 et 3) qui ne sont pas suffisamment protégés au moment de l’édiction de la présente ordonnance.

L’art. 11 charge les cantons de réparer, chaque fois que l’occasion se présente, les atteintes qui compromettent le but de protection. Il peut s’agir soit d’une utilisation inappropriée, soit de constructions ou d’installations, soit de menaces dues à des substances.

L’art. 12, al. 1, oblige aussi la Confédération, dans ses activités, à conserver les objets conformément aux buts de protection. L’al. 2 fixe les compétences pour ordonner les mesures nécessaires.

L’art. 13 oblige les cantons à rendre compte à la Confédération, tous les deux ans, de l’état de la protection des prairies et pâturages secs pendant les six premières années qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est-à-dire après inscription des objets dans l’annexe 1. Les informations fournies permettront notamment d’attester auprès des tiers des progrès de la mise en œuvre. Elles seront suffisamment concrètes pour permettre d’énoncer de manière différenciée les effets des mesures prises et les progrès réalisés. Tout problème constaté et ses propositions de solutions doivent également être exposés.

L’art. 14, al. 1, prévoit que l’office fédéral conseille et soutient les cantons. Les conseils seront prodigués dans le cadre des travaux d’inventaire jusqu’à l’achèvement de ceux-ci. Les tâches de l’office fédéral en matière de conseil et de soutien à l’exécution se poursuivent ensuite avec les ressources humaines disponibles.

L’al. 2 précise que l’art. 18d, al. 1 et 3, LPN régit les indemnités pour la délimitation des objets, les mesures de protection et d’entretien, la protection préventive, la réparation des atteintes ainsi que la préparation, la conception et la mise en œuvre des conventions-programmes. La mise en œuvre comprend aussi le travail de conseil et d’information qui l’accompagne.

L’art. 15 souligne l’importance de la collaboration des instances chargées d’exécuter l’ordonnance avec les services de l’agriculture et de la sylviculture..

L’art. 16 règle la procédure de radiation d’un objet de l’inventaire.

13 Office fédéral de l’environnement, OFEV (Edit.): Inventaire des prairies et pâturages secs de Suisse. Aide à l’exécution. 10/11 Projet du 15.12.2006 pour l’audition. 16/2006-00156/02/02/01/F514-0800