Rapport explicatif
Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 11 pages
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N° de référence: F514-0800
Le fait de consulter les exploitants et propriétaires fonciers directement concernés souligne que les efforts de protection ont d’autant plus de chances de réussir que les intéressés participent activement et qu’ils ont une vision positive par rapport aux buts de protection. Même s’agissant des mesures nécessaires relevant du droit de l’aménagement du territoire selon l’al. 2, let. a, les propriétaires concernés disposent des droits de procédure nécessaires pour défendre leurs intérêts.
L’al. 2 fixe un minimum de critères fédéraux pour les mesures de protection et d’entretien que doivent prendre les cantons:
Selon la let. a, il appartient aux cantons de tenir compte de manière appropriée des dispositions de l’ordonnance dans les plans, les prescriptions, les autorisations et les concessions qui régissent l’utilisation du sol autorisée au sens de la législation sur l’aménagement du territoire. Cette disposition s’appuie directement sur l’art. 26, al. 2, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). C’est seulement avec les instruments relevant du droit de l’aménagement du territoire (p. ex. conditions et charges intégrées aux zones d’affectation, création de zones protégées) qu’il est possible de protéger les objets en droit public.
Quels que soient les instruments choisis, les cantons sont tenus de conformer les plans d’affectation cantonaux et communaux aux dispositions de l’ordonnance, en d’autres termes de les orienter en priorité vers les buts de protection. Il s’agit aussi de défendre la sécurité du droit pour les propriétaires fonciers et les exploitants. Ceux-ci sont en effet liés par les dispositions de l’accord, même si les plans d’affectation n’ont pas été adaptés après conclusion de l’accord et que, selon les circonstances, les deux instruments ne sont donc pas harmonisés. Comme les accords relèvent de l’application du droit fédéral, celui-ci prime sur le droit d’affectation cantonal et communal11.
Il est judicieux, dans tous les cas, de tenir compte des objets dans les plans directeurs cantonaux, qui doivent permettre de garantir une coordination suffisante entre les intérêts privés et publics. Par ailleurs, il faut prévoir, dans les plans d’affectation harmonisés aux plans directeurs, au moyen des instruments du droit cantonal, des solutions qui soient adaptées à ces objets12.
En règle générale, les objets PPS se trouvent dans les zones agricoles ou d’estivage. Ils peuvent normalement y rester en vertu de l’art. 16, al. 1, LAT. En effet, d’une part, ils se prêtent à la conservation du paysage, ou à la compensation écologique et de ce fait à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a), d’autre part, ils doivent, dans l’intérêt général, rester exploités par l’agriculture (let. b). Les cantons sont invités, aux termes de l’art. 18c, al. 1, LPN, à convenir, si possible dans des accords avec les propriétaires et les exploitants, des mesures de valorisation, d’entretien et d’exploitation adaptées pour atteindre les buts de protection, et à indemniser en conséquence d’éventuels abandons d’exploitation ou prestations supplémentaires.
Les cantons peuvent aussi délimiter des zones à protéger selon l’art. 17, al. 1, LAT. Les ordonnances de protection peuvent se révéler appropriées surtout s’il s’agit de zones particulièrement menacées ou d’une grande surface d’un seul tenant. Il s’agit avant tout de zones qui peuvent être menacées par des tiers, p. ex. en quête de détente, avec lesquels de toute évidence il n’est pas possible de conclure quelque accord contractuel que ce soit. Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17, al. 2, LAT). Selon l’art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1) ou il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (al. 2). Il y a aussi la possibilité d’établir des plans cantonaux ou régionaux de valorisation et de protection, que sont p. ex. les conceptions cantonales de protection de la nature ou les programmes de développement régionaux.
La let. b de l’art. 8, al. 2, précise que seules peuvent être entreprises les constructions ou les installations ou les modifications de terrain qui ne contreviennent pas aux buts de protection. Par utilisations qui ne sont pas compatibles avec les buts de protection, on entend notamment le drainage des terrains à humidité variable (dans des régions où les milieux naturels secs sont étroitement
11 FAHRLÄNDER Kommentar NHG, Zurich 1997, Art. 18c, chiffre marginal 56, p. 384
12 9/11 FAHRLÄNDER Kommentar NHG, Zurich 1997, Art. 18, chiffre marginal 11, p. 351/352 16/2006-00156/02/02/01/F514-0800