Rapport explicatif

Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 11 pages

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N° de référence: F514-0800

Les sommes globales prévues dans le plan financier comprennent aussi les coûts futurs de mise en oeuvre de l’ordonnance sur les prairies sèches à partir de 2008. Des subventions ont déjà été payées aux cantons pour la protection des prairies et pâturages secs selon l’art. 18 LPN. Les estimations financières montrent qu’il faut compter sur un doublement des contributions pour la protection et l’entretien des prairies et pâturages secs. Ces frais exigent une nouvelle fixation des priorités au sein du budget LPN.

Pour une part importante, les indemnités sont accordées dans le cadre des contributions fédérales selon l’OPD et l’OQE (qualité et mise en réseau). Il ne s’agit pourtant pas ici de frais supplémentaires, mais de la part, inscrite au budget de l’OFAG, des paiements directs écologiques pour prairies extensives qui revient aux prairies et pâturages secs en application de l’OPD et des contributions à la qualité écologique et à la mise en réseau en vertu de l’OQE. Il est en outre prévu de modifier l’OQE de telle sorte que les pâturages extensifs puissent aussi bénéficier de subventions.

4 Commentaires concernant les dispositions de l’ordonnance

L’art. 1 définit le but et le principe de l’ordonnance: protéger et valoriser les prairies et pâturages secs d’importance nationale, en tenant compte d’une agriculture et d’une sylviculture qui respectent les principes du développement durable. En d’autres termes, une exploitation agricole adaptée faite par des entreprises à gestion durable est la condition primordiale pour entretenir et valoriser les objets PPS. L’exploitation sylvicole est également concernée chaque fois qu’une forêt entre directement (pâturage boisé) ou indirectement en ligne de compte en tant qu’élément structurel (lisière). La reconnaissance de l’importance majeure de l’exploitation agricole adaptée et le soutien financier prévu permettront de convaincre les exploitants de gérer et entretenir des objets le mieux possible et de rémunérer leur engagement. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra créer à terme de bonnes conditions pour que les espèces spécifiques des PPS puissent profiter longtemps des mesures de protection et de valorisation dans les objets PPS et à proximité.

L’art. 2 renvoie à la liste des objets qui constituent l’annexe 1, c’est-à-dire des objets d’importance nationale. Les objets dont la mise au net n’est pas terminée figurent à l’annexe 3. Les dispositions transitoires se trouvent à l’art. 17.

L’art. 3, al. 1, renvoie, comme les autres ordonnances de protection des biotopes, à la publication séparée de la description des objets (annexe 2 avec les fiches des objets et leurs explications). Cette publication spéciale fait partie de la présente ordonnance mais, conformément à l’art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles; RS 170.512), son caractère particulier fait qu’elle est mentionnée dans le Recueil officiel seulement par son titre, auquel on ajoute soit une référence, soit l’indication de l’organisme auprès duquel elle peut être obtenue (Publication de la description des objets en matière de biotopes; RS 170.54). Les fiches quant à elles contiennent une représentation cartographique, une description et une caractérisation des objets, ainsi qu’une indication des buts de protection. Par ailleurs, les objets sont situés sur la carte nationale, en général à l’échelle 1:10 000, ou exceptionnellement 1:25 000. La publication ne décrit toutefois pas les sites prioritaires, car leur désignation et leur délimitation relèvent de la compétence des cantons.

L’al. 2 précise que les classeurs d’inventaire peuvent être consultés à l’OFEV et auprès des services désignés par les cantons; il s’agit habituellement des services spécialisés en protection de la nature et du paysage.

5/11 16/2006-00156/02/02/01/F514-0800