Rapport explicatif
Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 11 pages
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N° de référence: F514-0800
qualité écologique, OQE; RS 910.14). Il est très important d’harmoniser la procédure entre l’ordonnance sur les prairies sèches et l’OQE. L’ordonnance sur les prairies sèches est pour les cantons un instrument servant à lancer de manière active et ciblée les plans et les projets de promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des régions riches en PPS auprès des collectivités régionales, des communes et des exploitants et de les conformer aux buts de protection de l’OPPS. Sur la surface agricole utile, il est souhaitable donc de mettre en place, spécifiquement pour les PPS, des solutions au sein de l’exploitation, ainsi qu’au plan régional,au moyen des instruments OQE.. L’ordonnance sur les prairies sèches soutient et favorise un procédé similaire dans le domaine de l’estivage où l’OQE ne s’applique pas. L’ordonnance sur les prairies sèches permet ici aux cantons de lancer et de réaliser des projets complets, qui prennent en considération aussi bien les aspects économiques et sociaux du développement durable que ses aspects écologiques. Selon les cas, il peut être utile d’élaborer un plan d’exploitation selon les art. 9 et 10 de l’ordonnance sur les contributions d’estivage (OCest; RS 910.133).
L’al. 3 renvoie aux buts de protection propres aux objets indiqués sur les fiches dans la publication selon l’art. 3, al. 1 (annexe 2).
L’art. 7 précise dans quels cas il peut être dérogé aux buts de protection fixés à l’art. 6. Deux cas sont envisagés:
D’abord, sous l’al. 1, les atteintes aux objets inscrits à l’annexe 1, ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination, qui visent à protéger l’homme contre des dangers naturels ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale. Celui qui déroge aux buts de protection est tenu de prendre toutes mesures possibles de protection, de reconstitution ou, à défaut, de remplacement adéquat.
Des dérogations sont en outre autorisées, selon l’al. 2, lorsque les objets sont situés dans un site prioritaire et que les projets remplissent les conditions fixées par le droit de l’aménagement du territoire. Dans ce cas, la surface et la qualité des prairies et pâturages secs doivent être globalement maintenues, voire accrues, à long terme dans le site prioritaire. Autrement dit, la somme des surfaces des objets et la somme de toutes les valeurs des objets (somme des six facteurs de qualité9, qui font la valeur totale des objets) doivent être au moins conservées dans les sites prioritaires. On peut alors déplacer certains objets au sein d’un site prioritaire ou les abandonner au profit de l’agrandissement ou de la valorisation qualitative d’un autre objet, à la condition cependant de connaître la qualité et la quantité finales non seulement des PPS, mais aussi de tous les milieux naturels dignes de protection d’un site prioritaire.
L’art. 8, al. 1, prévoit que les cantons prennent des mesures de protection et d’entretien appropriées pour assurer la protection visée et consultent les exploitants au préalable. Il est aussi fait mention que les mesures seront normalement convenues dans des accords selon l’art. 18c, al. 1, LPN. Comme les prairies et pâturages secs dépendent quasiment en permanence d’une utilisation régulière mais extensive, il est important de conserver et de valoriser sur ces surfaces une exploitation agricole et sylvicole adaptée.
La protection et l’entretien des objets relèvent normalement de la compétence des cantons, selon l’art. 18a, al. 2, LPN. Ils s’acquittent ainsi d’une tâche fédérale. S’ils ne parviennent à aucun accord, les cantons sont tenus d’assurer la protection des objets par d’autres moyens10. En voici les principes:
Sont considérés comme mesures adéquates pour protéger les objets les accords selon l’art. 18c, al. 1, LPN conclus entre le canton et les exploitants (si nécessaire aussi avec les propriétaires fonciers). Si aucun accord ne peut être conclu et qu’un objet soit en danger, les cantons rendent les décisions nécessaires, délimitent les zones à protéger ou prennent d’autres mesures de protection appropriées (art. 18c, al. 3 et 4, LPN). Ils respectent, ce faisant, le principe de proportionnalité et accordent aux intéressés le droit d’être entendus.
9 Surfaces/degré d’agrégation avec d’autres objets PPS dans les environs; degré de végétation; potentiel faunistique et floristique; degré de diversité de la végétation et degré de mise en réseau avec d’autres types d’habitats des environs.
10 8/11 MAURER Kommentar NHG, Zurich 1997, Art. 18c, Chiffre marginal 18, p. 421 16/2006-00156/02/02/01/F514-0800