Rapport explicatif

Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 11 pages

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N° de référence: F514-0800

L’art. 4, al. 1 délègue aux cantons la tâche de fixer les limites exactes des objets (annexe 1) après avoir consulté les propriétaires fonciers et les exploitants.

Pour fixer les limites précises d’un objet, les cantons sont en principe liés à l’extrait cartographique du dossier d’inventaire (annexe 2). Cette tâche devrait pouvoir être réalisée par les cantons relativement rapidement et sans un travail trop conséquent, car les indications de la Confédération sont d’une grande précision (1:10 000) et que les données spatiales sont disponibles sous forme numérique. Mais cela suppose bien entendu que les cantons disposent de plans d’ensemble et de plans parcellaires numériques intégrés à un système d’information géographique (SIG). Les PPS sont fortement tributaires de l’exploitation agricole. Il est donc judicieux, lors de la délimitation précise des objets, de tenir compte de la situation concrète de l’unité d’exploitation concernée (en général la parcelle).

Il est possible de tenir compte des parcelles en incluant les environs immédiats des PPS (en particulier les éléments-lisière). Les zones-tampon ne sont qu’exceptionnellement nécessaires pour les objets PPS, c’est-à-dire lorsque l’exploitation dans le voisinage immédiat menace de porter atteinte aux objets. Ce peut être le cas lorsque l’objet jouxte une parcelle d’exploitation intensive, fertilisée ou aspergée de produits phytosanitaires par voie aérienne (p. ex. un vignoble). Comme les éléments-lisière (haies, lisières de forêt, etc.) contribuent directement à valoriser l’objet, il est judicieux de les inclure dans le périmètre de l’objet ou, le cas échéant, de la zone-tampon.

La protection des biotopes entraîne des restrictions notables au droit de propriété. Or, le droit d’être entendu est garanti aux personnes directement concernées: les propriétaires et exploitants touchés par les mesures sont en effet consultés. Bien que la disposition légale n’exige pas la collaboration des personnes concernées ni leur accord, il est décisif pour le succès de la protection que ces personnes aient une attitude positive et participent activement à la réalisation des objectifs. Ce sont toutefois les cantons qui choisissent les procédures, aussi bien celle pour fixer la délimitation exacte que celle visant à protéger les objets en droit public. Ils bénéficient ainsi d’une certaine latitude d’action.

L’al. 2 se réfère aux cas où les cantons doivent consulter les services fédéraux lors de la délimitation des objets en vertu des art. 6, al. 4, et 7 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les cantons doivent alors tenir compte tout particulièrement des conceptions et plans sectoriels grâce auxquels la Confédération coordonne et fait concorder ses tâches à incidence spatiale après avoir consulté les cantons (art. 13 LAT). La Confédération établit régulièrement une vue d’ensemble des conceptions et plans sectoriels en vigueur, à l’intention des cantons (art. 24, ordonnance sur l’aménagement du territoire, OAT; RS 700.1).

Si les limites exactes ne sont pas encore fixées, l’al. 3 prévoit enfin une solution transitoire, à savoir une procédure en constatation pour fixer, sur demande motivée, l’appartenance d’un bien-fonds à un objet de l’annexe 1 ou 3. Cette solution transitoire est nécessaire au nom de la sécurité du droit des exploitants, car le Conseil fédéral ne désigne pas les objets à l’échelle de la parcelle.

L’art. 5, al. 1, donne aux cantons la compétence de désigner les sites prioritaires. Il fixe ainsi la définition légale des sites prioritaires, à savoir des sites qui comprennent un ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des milieux naturels (p. ex. stations rocheuses, forêt naturelle) ou semi-naturels (p. ex. prairies extensives, bas-marais, forêt semi-naturelle) ou des éléments structurels naturels (p. ex. haies ou lisières de forêt étagées). Ils constituent dans leur ensemble un habitat de grande valeur écologique pour la flore et la faune spécifiques des prairies et pâturages secs. C’est le moyen de trouver des solutions d’exécution durables et praticables pour des complexes de grande valeur, riches en objets PPS, ou pour des complexes avec un fort potentiel de valorisation.. Cela doit aussi permettre, d’une part, de garantir les conditions écologiques aux espèces ayant besoin de beaucoup de surface et, d’autre part, de favoriser les solutions au sein de l’exploitation ou au plan régional, p. ex. s’agissant des bilans de fumure.

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