Rapport explicatif

Consultation 2006/122: Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement CE portant création de de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationelle aux frontières extérieures (FRONTEX) · 14 pages

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3.5 Autres conséquences

De par la collaboration entre les Etats en matière de surveillance et de contrôles accrus aux frontières, FRONTEX devrait se révéler être un instrument important pour le maintien de la sécurité intérieure et la lutte contre l'immigration clandestine; il permettra également d'obtenir des moyens accrus en cas de situation de crise aux frontières par l'apport de moyens étrangers. Il devrait par conséquent contribuer à la sécurité intérieure.

4 Programme de la législature

Les messages concernant la ratification de nouveaux accords bilatéraux avec l’UE sont mentionnés dans les grandes lignes du programme de la législature 2003-2007 du 25 février 200414.

5 Modification de la loi sur les douanes

La loi du 18 mars 2005 sur les douanes15 doit être adaptée de manière à permettre à l'administration des douanes de mettre son matériel de surveillance de la frontière à disposition d'Etats étrangers. Cette modification doit être insérée à l'art. 92 de la loi sur les douanes.

Art. 92 al. 3 (nouveau)

L'art. 7 du règlement FRONTEX16 prévoit que les Etats participant peuvent être amenés à fournir du matériel opérationnel de contrôle et de surveillance des frontières, volontairement et temporairement, à d'autres Etats participant qui en auraient fait la demande. Par matériel opérationnel, on entend par exemple des véhicules spéciaux, des cameras vidéo ou des binoculaires à infrarouge. La législation douanière suisse autorise la mise à disposition de personnel dans le cadre de missions internationales mais ne règle pas le prêt du matériel de surveillance des frontières.

Le nouvel article 92 al. 3 aménage d'une part l'autorisation de principe nécessaire à la mise à disposition de ce matériel dans le cadre de missions internationales. Pour permettre aux autorités d'agir rapidement en cas de crise, l’art. 92, al. 3 autorise d'autre part l’administration des douanes à mettre son matériel opérationnel de contrôle et de surveillance des frontières à disposition de FRONTEX ou d'autres Etats étrangers dans le cadre de mesures internationales.

14 FF 2004 1035

15 FF 2005 2139

16 JO n° L 349 du 25.11.2004, p. 1