Rapport explicatif
Consultation 2006/122: Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement CE portant création de de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationelle aux frontières extérieures (FRONTEX) · 14 pages
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frontière nationaux en fournissant notamment une formation au niveau européen. Elles les assiste aussi lorsqu'ils sont confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures, effectue des évaluations de risques et suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures. Elle coordonne enfin la coopération opérationnelle entre Etats membres en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les Etats membres.
L’art. 3 indique quelles sont les compétences de FRONTEX en matière d'opérations conjointes et de projets pilotes aux frontières extérieures. Par « opérations conjointes », on entend les activités opérationnelles effectuées par deux Etats membres ou davantage, éventuellement en coopération avec l’agence, en vue de renforcer la surveillance et le contrôle sur une partie des frontières extérieures. Par « projets pilotes », on entend les activités opérationnelles liées à la surveillance et au contrôle des frontières extérieures visant à examiner s’il est possible d’utiliser certaines méthodes opérationnelles et/ou certains équipements techniques.
Conformément à l’art. 4, FRONTEX prépare des évaluations des risques à la fois générales et spécifiques. Les évaluations des risques générales sont utilisées pour apprécier les risques d’immigration clandestine à toutes les frontières extérieures de l’Union européenne, tandis que les analyses des risques spécifiques mettent l’accent sur les particularités locales de certaines parties des frontières extérieures ou sur certaines tendances du modus operandi de l’immigration clandestine.
L’art. 5 règle la question de la formation des gardes-frontière nationaux des Etats membres et des instructeurs au niveau européen ainsi que la question des stages et séminaires supplémentaires sur les thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants des pays tiers.
Selon l’art. 6, FRONTEX suivra de près l’évolution de la recherche scientifique en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures. A titre d’exemples des types de recherches que l’agence devrait suivre, on peut citer la recherche en matière de systèmes de détection d’immigrés clandestins cachés dans des automobiles, des camions ou des trains, et les études scientifiques indépendantes concernant les schémas d’immigration clandestine.
L’art. 7 précise que FRONTEX établit et gère un inventaire centralisé des équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures appartenant aux Etats membres et que ceux-ci sont prêts à mettre volontairement et temporairement à disposition d’autres Etats membres qui en auraient fait la demande.
L’art. 8 règle la question de l’appui aux Etats membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures. Cette assistance peut consister en une activité de coordination avec d’autres Etats membres ou dans le détachement d’experts.
L’art. 9 prévoit que FRONTEX fournit l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations de retour conjointes des Etats membres, par exemple en mettant en place un réseau de points de contact à cet effet, en tenant un inventaire actualisé des ressources et installations existantes et disponibles ou en établissant des lignes directrices et des recommandations spécifiques aux opérations de retour conjointes.