Rapport explicatif
Consultation 2006/122: Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement CE portant création de de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationelle aux frontières extérieures (FRONTEX) · 14 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité et référendum
L'arrêté fédéral sur la participation de la Suisse à FRONTEX se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. La compétence de l’Assemblée fédérale découle quant à elle de l’art. 166, al. 2, Cst (voir chiffre 2.2.2). La participation de la Suisse à cette agence n’implique pas d’adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté d’approbation n’est par conséquent pas soumis au référendum obligatoire selon l’art. 140 Cst.
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont soumis au référendum facultatif.
La participation de la Suisse à FRONTEX est dénonçable dans le respect des modalités pertinentes, soit des conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS . La mise en œuvre du règlement FRONTEX en Suisse nécessite une adaptation de la loi sur les douanes. L’arrêté d’approbation est soumis au référendum facultatif prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., pour les traités internationaux vu qu'il s'agit de dispositions importantes. La qualification de l'Agence en temps qu'organisation internationale au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst. peut restée ouverte dans la mesure où la participation de la Suisse à FRONTEX est soumise au référendum falcutatif.
6.2 Compatibilité avec le droit international
La reprise du règlement FRONTEX et les modifications législatives qu'elle entraîne sont compatibles avec le droit international.
6.3 Arrêté d'approbation
La reprise du règlement FRONTEX nécessite pour sa mise en œuvre une adaptation au niveau législatif. Le projet de modification de la loi sur les douanes est intégré à l'arrêté d'approbation conformément à l'art. 141a al. 2 Cst. Cette solution est conforme au principe constitutionnel de l'unité de la matière et tient compte de la pratique des autorités fédérales en matière d'approbation et de mise en œuvre de traités internationaux. (cf. chiffre 6.2 du message «accords bilatéraux II», FF 2004 5910).
L'art. 2 de l'arrêté fédéral habilite en outre le Conseil fédéral à conclure avec la CE les modalités de la participation de la Suisse à FRONTEX, notamment ses droits de vote au sein du conseil d'administration et sa participation financière. Cette compétence se concrétisera par la conclusion d'un arrangement administratif complémentaire similaire à celui que la CE est en train de conclure avec l'Islande et la Norvège. Comme mentionné sous le chiffre 1.3.2, la participation financière de la Suisse est prédéterminée par l'art. 11, par. 3, AAS; l'arrangement entre la CE et l'Islande et la Norvège ne fait, pour ce point, que renvoyer à la disposition pertinente de l'accord d'association. La délégation est par ailleurs formulée de manière