Rapport explicatif
Consultation 2006/122: Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement CE portant création de de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationelle aux frontières extérieures (FRONTEX) · 14 pages
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L’art. 11 précise que FRONTEX peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec la Commission et les Etats membres d’informations qui lui sont utiles pour l’exécution de ses tâches.
L’art. 13 mentionne que FRONTEX peut coopérer avec Europol et les organisations internationales compétentes dans le cadre d’accords de travail conclus avec ces organismes.
L’art. 14 permet la facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les autorités compétentes des pays tiers.
Structure et financement de l’agence
L’art. 15 précise que FRONTEX est dotée de la personnalité juridique, ce qui garantit son indépendance pour les questions techniques et son autonomie d’un point de vue juridique, administratif et financier.
Selon l’art. 18, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’agence.
L’art. 20 définit les attributions du conseil d’administration, qui nomme le directeur exécutif, adopte à une majorité des trois quarts de ses membres ayant droit de vote le programme de travail de FRONTEX pour l’année à venir et définit la structure organisationnelle de l’agence.
L’art. 21 prévoit, au par. 1, que le conseil d’administration est constitué d’un représentant de chaque Etat membre et, au par. 3, que les pays associés à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen participent aux activités de l’agence et disposent chacun d’un représentant et d’un suppléant au sein du conseil d’administration et que des dispositions seront prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de l’association de ces pays aux travaux de FRONTEX et définir les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.
L’art. 24 règle la procédure de vote en précisant que le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres ayant droit de vote, chaque membre disposant d’une voix. Toutefois, selon l’art. 20, par. 2, let. c, le programme de travail de l’année est adopté à une majorité des trois quarts des membres ayant droit de vote, et, selon l’art. 26, par. 2, la nomination du directeur exécutif est décidée à la majorité des deux tiers de ses membres ayant droit de vote.
L’art. 25 prévoit que FRONTEX est gérée par un directeur exécutif, indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Il définit les fonctions et les pouvoirs du directeur exécutif, nommé par le conseil d’administration pour cinq ans.
L’art. 29 traite des prescriptions financières en précisant en particulier que les recettes de FRONTEX comprennent une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne ainsi qu’une contribution des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Evaluation régulière
L’art. 33 contient une clause d’évaluation en vertu de laquelle FRONTEX se soumet à une évaluation externe indépendante dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a commencé à assumer ses responsabilités, puis tous les cinq ans.