Rapport explicatif

Consultation 2006/122: Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement CE portant création de de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationelle aux frontières extérieures (FRONTEX) · 14 pages

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2.3 Nécessité de conclure un arrangement administratif complémentaire

Comme l'Islande et la Norvège, la Suisse doit en outre encore conclure avec la CE un arrangement administratif complémentaire qui règlera les modalités de la participation de la Suisse à l'agence, notamment la question de sa participation financière ou celle de ses droits de vote au sein de son conseil d'administration. Pour éviter d'alourdir la procédure en présentant deux projets à l'Assemblée fédérale il est prévu de déléguer au Conseil fédéral - dans l'arrêté fédéral - la compétence de conclure cet accord complémentaire. La délégation est formulée de manière restrictive dans la mesure où elle est limitée à la conclusion de l'arrangement administratif; elle énumère, de manière exemplative, les points que le Conseil fédéral est habilité à conclure. Bien que le texte de l'arrangement n'existe pas encore, son contenu est pratiquement connu puisqu'il s'inspirera de l'arrangement similaire, paraphé le 18 mai 2006, entre la CE et l'Islande et la Norvège6. Le Conseil devrait le signer prochainement. Même le mode de détermination de la participation financière est d'emblée connu puisqu'il est déjà réglé dans l'AAS (voir chiffre 3.1.). L'arrangement ne devrait donc que renvoyer à la disposition pertinente de l'AAS, seules les fluctuations annuelles de la contribution décrites sous ch. 3.1.2. étant possibles. Pour le cas où la CE devait proposer une autre contribution financière, la délégation de compétence au Conseil fédéral prévoit une limite au-delà de laquelle il ne serait plus habilité à conclure; cette compétence reviendrait alors à l'Assemblée fédérale.

2.4. Conséquences possibles d’une non-reprise

En cas de non-participation de la Suisse à FRONTEX, la procédure spéciale – prévue dans l'ASS7 - conduisant à une suspension, voire à une cessation des accords d’association à Schengen et à Dublin pourrait être appliquée par l'UE.

3 Conséquences

3.1 Conséquences financières

Selon l’art. 29, par. 1, du règlement, les recettes de FRONTEX comprennent notamment une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne et une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Selon l’art. 29, par. 2, les dépenses de FRONTEX comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. En vertu de l’art. 21, par. 3, du règlement FRONTEX, les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent aux activités de l’agence.

6 Cf. la proposition de la Commission pour une décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM (2006) 178 final)

7 Voir chiffre 2.6.7.5 du message relatif à l'approbation des accords bilatéraux II, FF 2004 5756.