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Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 10 pages

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Agriculture

3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

b. abrogée

c. il délivre l’autorisation d’exploiter si le centre d’insémination artificielle satisfait aux exigences de l’art. 54.

Art. 54, al. 2, let. b

Abrogée

Titre précédant l'art. 111a

Section 4a Fièvre catarrhale du mouton (bluetongue)

Art.111a Généralités

1 Sont considérés comme réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton tous les ruminants détenus en captivité.

2 Le diagnostic de fièvre catarrhale du mouton est établi:

a. si l'examen sérologique est positif; ou

b. si le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été mis en évidence.

3 La période d'incubation est de 21 jours.

Art. 111b Surveillance

Après consultation des cantons, l'office fédéral fixe un programme de surveillance des troupeaux de bovins, de moutons et de chèvres.

Art. 111c Suspicion

1 En dérogation à l'art. 84, al. 2, let. a, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect.

2 Il ordonne en outre:

a. l'enfermement de tous les ruminants du troupeau dans les locaux de stabulation;

b. des mesures pour protéger les animaux contre les moustiques dans les locaux de stabulation et aux environs immédiats.

Art. 111d Constat de fièvre catarrhale du mouton

1 En dérogation à l'art. 85, al. 1 et 2, let. b, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé:

2 Il ordonne en outre:

a. l'élimination des animaux contaminés;