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Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 10 pages
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Ordonnance sur les épizooties
3. Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-
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produits animaux
Art. 23, al. 1 et 2
1Abrogé
2 Une autorisation du canton est requise pour exploiter une usine ou une installation d'élimination de sous-produits animaux.
Art. 25, 26 et 27
Abrogés
Art. 28, al. 1
1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter si l’usine installation remplit les exigences de la présente ordonnance et des autres dispositions du droit fédéral, notamment celles de la législation sur la protection de l'environnement. Elle fixe dans l'autorisation d'exploiter la destination de l'usine ou de l'installation, la catégorie de sous-produits animaux dont l'élimination est admise, la capacité d'exploitation maximale admise, de même que les conditions et les charges.
5 Elle peut être retirée si:
a. abrogée
Art. 34, al. 1
1 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils contrôlent au moins une fois par année les usines ou installations.
Art. 39, al. 2
2 Une garantie de prise en charge, établie par écrit, doit apporter la preuve que les sous-produits animaux pourraient être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation. L’usine ou l’installation ne peut établir une garantie de prise en charge que dans la mesure où et tant qu’elle a des réserves de capacités. Ces réserves équivalent à la différence entre les capacités fixées dans l'autorisation d'exploiter et la quantité annuelle totale effectivement éliminée.