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Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 10 pages
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Agriculture
a. l'examen, durant deux ans, de tous les veaux nouveau-nés et de tous les cas d'avortement survenus dans les unités d'élevage où un animal contaminé a été découvert lors des examens prévus à l'art. 174b, al. 6, ou dans le cadre de la surveillance prévue à la let. b.
b. l'examen, durant deux ans, des veaux nouveau-nés et des cas d'avortement, tous deux de vaches primipares, dans les unités d'élevage où aucun animal contaminé n'a été découvert lors des examens prévus à l'art. 174b, al. 6.
Art. 174d Mesures en cas de suspicion de BVD
1 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne, pour l'unité d'élevage de bovins concernée:
a. le séquestre simple de premier degré jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée;
b. l'examen de tous les animaux réceptifs au virus de la BVD.
2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen virologique de tous les animaux est négatif.
Art. 174e Mesures en cas de constat de BVD
1 En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'unité d'élevage de bovins contaminée. Il ordonne en outre:
a. l'abattage de l'animal contaminé;
b. le dépistage d'autres porteurs du virus dans l'unité d'élevage;
c. la recherche et l'examen virologique de la mère, et, si l'animal contaminé est une femelle, des descendants directs de celle-ci;
d. la recherche des femelles gestantes d'autres troupeaux suspectes de propager la maladie pour avoir été en contact avec l'animal contaminé, et l'examen virologique de leurs veaux après le vêlage.
2 Il lève le séquestre après l'élimination de tous les animaux contaminés de l'unité d'élevage et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
Art. 174f Vaccinations
Les vaccinations contre la BVD sont interdites.