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Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 10 pages
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Ordonnance sur les épizooties
c. l'abattage de tous les animaux contaminés.
3 Les unités d'élevage dont les bovins sont exclusivement cédés pour l'abattage direct et où il n'y a pas de vêlages sont dispensées d'appliquer les mesures de la phase initiale.
4 Les unités d'élevage où le programme d'éradication a débuté ne peuvent intégrer des bovins provenant d'unités d'élevage où ce programme n'a pas encore commencé.
5 Toutes les vaches gravides à l'issue de la phase initiale sont soumises à une interdiction de déplacement jusqu'à l'achèvement des examens prévus aux al. 6 et 7. Ces animaux peuvent être isolés avant la naissance du veau des autres bovins de l'unité d'élevage.
6 La phase secondaire suit immédiatement la phase initiale. Dans la phase secondaire, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l'examen virologique à l'égard de la BVD des veaux nés des vaches dont le déplacement est interdit en vertu des al. 5 et 8; cet examen doit être effectué dans les 20 jours après leur naissance et l'interdiction de déplacement maintenue jusqu'à obtention d'un résultat négatif;
b. les examens virologiques ou immunohistochimiques à l'égard de la BVD effectués dans un intervalle d'un jour sur les avortons de vaches dont le déplacement est interdit en vertu des al. 5 et 8;
c. l'abattage de tous les animaux contaminés.
7 Si l'examen virologique prévu à l'al. 6, let. a, est effectué sur des biopsies de la peau, le détenteur d'animaux peut prélever lui-même les échantillons au moment de l'identification des veaux.
8 Si un veau contaminé ou un avorton contaminé est découvert durant la phase secondaire, le vétérinaire cantonal soumet toutes les vaches gravides de l'unité d'élevage à une interdiction de déplacement. Il peut accorder des dérogations à l'interdiction de déplacement si la mère et le veau contaminé sont séparés des autres bovins de l'unité d'élevage dès avant la naissance du veau et jusqu'à l'abattage de celui-ci.
9 L'office fédéral émet des directives d'exécution technique sur la mise en oeuvre du programme d'éradication.
10 Les pertes d'animaux subies dans le cadre du programme d'éradication ne donnent pas droit à une indemnité au sens de l'art. 32 de la loi.
Art. 174c Reconnaissance officielle et surveillance
1 Toutes les unités d'élevage de bovins sont reconnues indemnes de BVD. En cas de suspicion ou d'épizootie, cette reconnaissance est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.
2 Pour assurer la surveillance de la BVD, le vétérinaire cantonal ordonne: