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Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 10 pages

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Ordonnance sur les épizooties

II

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme il suit:

1. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données

2

sur le trafic des animaux

Art. 3, al. 1, let. h, et al. 3

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

h. en ce qui concerne les bovins: le statut BVD de l'animal et de l'unité d'élevage.

3 Les données visées à l'al. 1, let. g et h, doivent être notifiées par les cantons à l'exploitant. Les données visées à l'al. 1, let. h, doivent être notifiées en l'espace d'une semaine.

Art. 4, al. 1, let. gbis, et al. 2

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

gbis. lors de l'insémination artificielle ou de la saillie d'un animal:

1. le numéro de l'unité d'élevage,

2. le numéro d'identification de l'animal,

3. la date de la saillie ou de l'insémination artificielle,

4. la date de la notification;

2 Le détenteur de l’animal notifie à l’exploitant les données visées à l’al. 1. Le détenteur d'animaux peut aussi déléguer la notification des données visées à l'al. 1, let. gbis, à une organisation d'insémination artificielle ou d'élevage.

Art. 5 Limitation du devoir de notification

Pour les animaux des espèces porcine, caprine et ovine, les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à gbis ne doivent pas être notifiées.

Art. 6, al. 1

1 L’historique et le statut BVD de chaque animal et le statut BVD de chaque unité d'élevage sont accessibles à tout un chacun.

Art. 8, al. 3 et 4

3 Les organisations de producteurs, de production sous label et les services sanitaires pour animaux ne peuvent utiliser les données visées à l'art. 4, al. 1, let. gbis.

2 RS 916.404