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Consultation 2006/124: Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) · 10 pages

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Ordonnance sur les épizooties

b. l'enfermement de tous les ruminants du troupeau dans les locaux de stabulation; et

c. des mesures pour protéger les animaux contre les moustiques dans les locaux de stabulation et aux environs immédiats.

3 Si l'office fédéral a été consulté, des dérogations à l'obligation d'éliminer les animaux contaminés peuvent être accordées dans certaines régions.

Art. 111e Zones de protection et de surveillance

1 La zone de protection couvre en général une région d'un rayon de 20 km et la zone de surveillance de 100 km autour du troupeau contaminé.

2 Les régions dont, preuve à l'appui, les moustiques vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton sont absents (régions exemptes de vecteurs) ne doivent pas être comprises dans les zones de protection et de surveillance.

Art. 111f Mesures dans les zones de protection et de surveillance

1 En dérogation à l'art. 89, al. 1, let. c, et après avoir consulté l'office fédéral, le vétérinaire cantonal veille à ce que dans les zones de protection et de surveillance:

a. les troupeaux comprenant des ruminants soient soumis à un contrôle par sondage en fonction des risques; et

b. les moustiques vecteurs du virus de la fièvre catarrhale du mouton fassent l'objet d'une surveillance.

2 Dans les zones de protection et de surveillance:

a. les ruminants doivent être enfermés dans les locaux de stabulation durant les heures où les moustiques vecteurs sont actifs;

b. des mesures pour protéger les animaux contre les moustiques doivent être prises dans les locaux de stabulation et aux environs immédiats.

3 La semence, les ovules et les embryons ne peuvent être transportés hors des zones de protection et de surveillance, sauf s'il est établi que les animaux donneurs n'étaient pas contaminés au moment de la récolte.

4 Les art. 91 et 92 ne sont pas applicables.

5 L'office fédéral émet des directives de caractère technique concernant le contrôle du trafic des animaux.

Art. 111g Levée des mesures d'interdiction

1 Le séquestre d'un troupeau contaminé est levé après élimination des animaux contaminés si le réexamen de tous les ruminants à la fin de la période d'incubation est négatif.

2 Si l'on renonce à l'élimination des animaux contaminés dans un troupeau contaminé, le séquestre peut être levé après 60 jours.