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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 11 pages

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Loi fédérale sur l'assurance-accidents RO

port de gestion et le règlement du personnel ainsi qu'en donnant décharge au conseil d'administration. La surveillance de la mise en oeuvre des assurances sociales selon l'art. 76 LPGA21 est réservée.

3 Il a un droit de regard sur les dossiers de la Suva et peut exiger des informations sur son activité. Il peut consulter les rapports de révision concernant l'établissement dressés par le Contrôle fédéral des finances (CDF) et demander à ce dernier d'en rédiger.

Art. 67a (nouveau) Assurance-accidents des personnes au

chômage

1 Les personnes au chômage sont assurées auprès de la Suva.

2 La Suva tient un compte séparé et une statistique des risques pour l'assuranceaccidents des personnes au chômage. Elle fixe les primes en pour mille de l’indemnité de l’assurance-chômage. Le taux de prime est identique pour toutes les personnes au chômage. L’assurance-chômage doit la totalité des primes. Conformément à l'art. 22, al. 4, LACI22, elle déduit, conformément à la législation sur l'assurancechômage, la part due par les personnes au chômage de l'indemnité de l’assurancechômage.

3 Le Conseil fédéral règle notamment les compétences de l'assurance-accidents des personnes au chômage en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.

Art. 90b (nouveau) Fonds des allocations de renchérissement de

l'assurance-accidents des personnes au chômage

1 La Suva crée et gère un fonds destiné à financer les allocations de renchérissement de l'assurance-accidents des personnes au chômage (fonds). Le fonds est alimenté par les excédents d'intérêts sur les capitaux de couverture de l'assurance-accidents des personnes au chômage, par le rendement des capitaux constituant le fonds et par les éventuelles contributions de l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

2 Si le Conseil fédéral décide de verser une allocation de renchérissement conformément à l'art. 34, al. 2, la Suva prélève dans le fonds le capital de couverture supplémentaire nécessaire. Si les ressources du fonds ne permettent pas de constituer ce capital de couverture, les ressources supplémentaires nécessaires sont financées par les contributions de l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

Art. 92, al. 7, 4e phrase

7 ... Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les personnes au chômage, pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue.

21 RS 830.1

22 RS 837.0