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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 11 pages

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Loi fédérale sur l'assurance-accidents RO

Art. 62 Organes

Les organes de la Suva sont:

a. le conseil de surveillance,

b. le conseil d'administration,

c. la direction,

d. l'organe de révision.

Art. 63 Conseil de surveillance

1 Le conseil de surveillance se compose des membres suivants:

a. dix représentants des travailleurs assurés auprès de la Suva;

b. dix représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la Suva;

c. cinq représentants de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de surveillance pour une période de quatre ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles. Les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer au Conseil fédéral leurs candidats pour le conseil de surveillance. En ce qui concerne les honoraires des membres du Conseil de surveillance, l’art. 6a, al. 1, let. b, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7 s’applique par analogie.

3 Les membres du conseil de surveillance quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans.

4 Le conseil de surveillance se constitue lui-même. Il a les attributions suivantes:

a. approuver la stratégie globale de la Suva;

b. approuver l'organisation et le règlement d'organisation de la Suva;

c. approuver les normes comptables et les tarifs de primes;

d. nommer parmi les membres du conseil de surveillance le président et les autres membres du conseil d'administration, et révoquer ces personnes; le président du conseil d'administration assume également la présidence du conseil de surveillance;

e. nommer et révoquer l'organe de révision;

f. approuver le rapport de gestion et les comptes annuels;

g. décharger les membres du conseil d'administration.

5 Le conseil de surveillance peut instituer des commissions, auxquelles il confie des tâches spéciales en vue de la préparation de ses décisions.

7 RS 172.220.1