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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 11 pages

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Loi fédérale sur l'assurance-accidents RO

Art. 65c (nouveau) Impôts

La Suva est assujettie à l'impôt, sous réserve de l'art 80 LPGA13, pour les prestations commerciales qu'elle fournit.

Art. 67b (nouveau) Activités accessoires

1 En plus des activités lui incombant en vertu de la loi, la Suva peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:

a. gestion de cliniques de réadaptation;

b. traitement de sinistres pour des tiers;

c. prestations en faveur du secteur de la santé;

d. développement de produits de sécurité et vente de ces produits;

e. conseils et formation dans le domaine de la promotion de la santé dans les entreprises;

f. gestion de fortune et gestion des actifs et des passifs pour des institutions de droit public et des institutions de prévoyance privées.

2 Les activités accessoires doivent:

a. être compatibles avec les tâches relevant de la souveraineté de l’Etat qui incombent à la Suva lors de l’exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 85, al. 1;

b. être autofinancées.

3 Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la Suva ou par des sociétés anonymes au sens du CO14, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Suva. La Suva gère les activités accessoires visées à l'al. 1, let. a et f, en tant que sociétés anonymes.

4 Si la Suva fournit des prestations en faveur du secteur de la santé en collaboration avec d'autres institutions ou entreprises actives dans le domaine de la santé, elle peut détenir des participations dans des institutions ou entreprises autres que des sociétés anonymes et sans détenir la majorité du capital ni des voix.

5 Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la Suva doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif d’une réserve spéciale de la Suva.

6 D'autres participations dans des entreprises ne peuvent être détenues qu'à des fins de placement.

13 RS 830.1

14 RS 220; RO 2006 2629