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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 11 pages

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Loi fédérale sur l'assurance-accidents RO

2 L'organe de révision présente au conseil d'administration et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

Art. 65a (nouveau) Personnel

1 Le personnel de la Suva est engagé conformément aux dispositions pertinentes du CO18.

2 La Suva tient compte, dans sa politique du personnel, des art. 4 et 5 LPers19.

3 Le conseil d'administration fixe la rémunération, les prestations et d'autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L'art. 6a LPers s'applique par analogie.

4 Le personnel est affilié à la caisse de pension de la Suva.

Art. 65b (nouveau) Etablissement des comptes et utilisation des

bénéfices

1 Les comptes de la Suva sont établis de manière à présenter un état de sa fortune, de ses finances et de ses revenus en colonnes distinctes.

2 Ils sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables, et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues, sous réserve des dispositions particulières relevant du droit des assurances sociales.

3 Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la tenue des comptes de la Suva.

5 Le Conseil fédéral se prononce chaque année, dans le cadre de l'approbation des comptes, sur l'utilisation d'un éventuel résultat annuel positif, en tenant compte du principe de la mutualité.

Art. 65c (nouveau) Impôts

La Suva est assujettie à l'impôt, sous réserve de l'art 80 LPGA20, pour les prestations commerciales qu'elle fournit.

Art. 65d (nouveau) Défense des intérêts de la Confédération

1 Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les partenaires sociaux, les objectifs stratégiques de la Suva pour quatre ans et les examine périodiquement.

2 Il exerce sa fonction de surveillance sur la Suva, notamment en nommant le conseil d'administration et son président, en approuvant les comptes annuels, le rap-

18RS 220

19 RS 172.220.1

20 RS 830.1