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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 11 pages
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Loi fédérale sur l'assurance-accidents RO
Solution 2 (surveillance directe de la Confédération)
Art. 61, al. 1, 1ère phrase, et al. 3
1 La Suva est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. ...
3 Elle est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.
Art. 61a (nouveau) But
1 La Suva assure, en vertu de la présente loi, des personnes désignées aux art. 1a et 4 contre les conséquences d'accidents et de maladies professionnelles.
2 Elle exécute, en vertu de la présente loi, des tâches relatives à la sécurité au travail.
3 Elle peut accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Elle ne peut prendre des participations que dans le cadre des objectifs stratégiques formulés par le Conseil fédéral.
Art. 62 Organes
1 Les organes de la Suva sont:
a. le conseil d'administration,
b. la direction,
c. l'organe de révision.
2 Le conseil d'administration et l'organe de révision sont désignés par le Conseil fédéral pour un mandat de quatre ans.
3 Le Conseil fédéral peut, pour de justes motifs, révoquer les membres du conseil d'administration et l'organe de révision.
Art. 63 Conseil d'administration
1 Le conseil d’administration est composé au maximum de neuf membres qui disposent de connaissances de la branche et en matière d'économie d'entreprise. Les partenaires sociaux y sont équitablement représentés.
2 Le Conseil fédéral nomme le président.
3 En sa qualité d'organe interne et stratégique de surveillance, le conseil d’administration a notamment les attributions suivantes:
a. nommer le président de la direction sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;
b. nommer les autres membres de la direction;
c. édicter le règlement interne;
d. édicter le règlement du personnel sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;