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Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 11 pages

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Loi fédérale sur l'assurance-accidents RO

e. édicter le tarif des primes sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;

f. approuver la planification des affaires et le budget;

g. adopter le rapport de gestion et les comptes annuels (bilan avec annexes et compte de résultat) et les publier après leur approbation par le Conseil fédéral;

h. veiller à la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui présenter un rapport sur leur réalisation;

i. surveiller la direction;

j. veiller au contrôle interne;

k. accomplir d'autres tâches prévues par le règlement interne.

4 En ce qui concerne les honoraires des membres du conseil d'administration et les autres conditions contractuelles convenues avec eux, l'art. 6a LPers15 s'applique par analogie.

Art. 64 Direction

1 En sa qualité d'organe opérationnel, la direction gère la Suva conformément au règlement interne et la représente.

2 En ce qui concerne le salaire des membres de la direction et les autres conditions contractuelles les concernant, l'art. 6a, al. 1 à 5, LPers16 s’applique par analogie.

Art. 64a (nouveau) Devoirs de diligence et de fidélité

Les membres du conseil d'administration et de la direction exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la Suva.

Art. 64b (nouveau) Responsabilité

1 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760 CO17) s’appliquent par analogie à la responsabilité des organes de la Suva.

2 Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes de la Suva ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d’actionnaire et de créancier de l’entreprise.

Art. 65 Organe de révision

1 Les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent, par analogie, au mandat de l'organe de révision, à sa désignation, à ses qualifications, à son indépendance et au rapport à présenter, sous réserve l'al. 2. L'organe de révision vérifie également l'exécution des dispositions relatives au système financier conformément à l'art. 90.

15 RS 172.220.1

16 RS 172.220.1

17 RS 220