Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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au conjoint survivant si celui-ci a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.

L'al. 6 actuel est déplacé à l'art. 29a (nouveau) qui règle la naissance et l'extinction du droit du conjoint survivant.

Art. 29a Naissance et extinction du droit

Comme l'indique son titre, cette disposition traite de la naissance et de l'extinction du droit du conjoint survivant. Elle reprend pour l'essentiel la règlementation actuelle. L'al. 2, let. d, apporte quelques précisions, notamment que le conjoint survivant, atteint d’une incapacité de gain permanente, ne conserve son droit à une rente (art. 29, al. 2) qu’aussi longtemps que le taux d’invalidité s’élève à 70 % au moins.

Art. 37, al. 3

Contrairement à l'art. 21, al. 1, LPGA, qui sanctionne pourtant un comportement plus grave, la présente disposition prévoit, dans sa teneur actuelle, la possibilité de réduire les prestations en espèces de manière définitive, et non pas seulement temporaire, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit. En théorie, la sanction pourrait donc être plus lourde en cas d'incendie par négligence qu'en cas d'incendie intentionnel. Pour supprimer cet illogisme, qui va d'ailleurs à l'encontre de la volonté du législateur qui souhaitait le maintien de la norme qui existait avant l'entrée en vigueur de la LPGA, il convient de modifier l'al. 3 de façon que les prestations en espèces puissent être réduites de manière définitive, que l'assuré ait provoqué l'accident en commettant, intentionnellement ou non, le crime ou le délit.

En ce qui concerne les survivants de la victime d'un accident mortel, on aboutit, selon la réglementation actuelle, à ce paradoxe que les prestations en espèces ne peuvent pas être réduites si les survivants ont provoqué la réalisation du risque en commettant non intentionnellement un crime ou un délit (art. 21, al. 2, LPGA, a contrario), mais peuvent l'être si l'assuré a provoqué l'accident en commettant non intentionnellement ce crime ou ce délit (art. 37, al. 3, dernière phrase, LAA). Il convient de remédier à cette inconséquence et de renoncer, en faveur des survivants, à des réductions de prestations dans tous les cas où l'assuré a provoqué l’accident en commettant non intentionnellement un crime ou un délit.

Art. 51 Autorisation de donner des renseignements

Cette disposition correspond au nouvel art. 6a LAI qui a été adopté par le Parlement dans le cadre de la 5e révision de l'AI. Elle tient compte des remarques du Proposé à la protection des données.

Al. 1 : Pour établir le droit aux prestations et le bien-fondé des prétentions récursoires, les assureurs-accidents ont besoin de nombreux rapports, expertises, documents et renseignements. Aussi, pour que l'on puisse, à l’avenir, obtenir le plus rapidement et le facilement possible ces renseignements, la personne assurée mentionnera-t-elle dans sa demande de prestations les personnes et les instances