Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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autorisées à fournir à l’assurance-accidents tous les renseignements et les documents nécessaires. Ces personnes et ces instances seront tenues de fournir les renseignements requis.

Al. 2 : Les personnes et les instances qui ne sont pas mentionnées expressément dans la demande seront également autorisées, sur demande de l’assureur-accidents, à lui fournir tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit aux prestations et le bien-fondé des prétentions récursoires. Lorsqu'il établit des contacts avec ces personnes et ces instances, l'assureur-accidents doit toutefois en informer l’assuré.

Art. 52 Carte d'assuré

Il apparaît utile de pouvoir utiliser la carte d'assuré prévue par la LAMal également dans l'assurance-accidents obligatoire. Pour cela, une base légale est nécessaire.

Art. 56, al. 2 à 7

Al. 2 : Il est dit que les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical doivent avoir une portée nationale. Cette réglementation est la copie conforme de l'actuel art. 70, al. 1, OLAA. Ce principe a fait ses preuves et une base doit être créée au niveau de la loi pour clarifier la situation.

Al. 3 : Le Conseil fédéral part du principe que les organes responsables des diverses assurances sociales devraient collaborer entre eux – comme cela a été le cas lors de l'élaboration du TARMED – lors de l'établissement de structures tarifaires. Il faut, dans toute la mesure du possible, éviter notamment dans le domaine hospitalier que les forfaits par cas aient une structure différente pour chaque assurance sociale. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra éviter de remettre en cause la transparence dans le domaine hospitalier et l'émergence de doublons et de coûts inutiles. Pour cette raison, les assureurs-LAA sont tenus de reprendre les structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse fixées pour l'assurance obligatoire des soins. En ce qui concerne le montant des tarifs, il est possible de tenir compte des différents intérêts des assurances sociales.

Abs. 4: Les assureurs ont institué la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) pour préparer les conventions à passer avec les fournisseurs de prestations et de conclure ces conventions et pour régler toutes les questions de principe en lien avec la fixation des tarifs médicaux qui se posent aux assureurs de l’assurance-accidents obligatoire. Cette commission est dorénavant mentionnée dans la loi. Pour assurer la coordination avec d’autres assurances sociales, des représentants de l’assurance militaire (AM) et de l’assurance-invalidité (AI) prennent part aux séances de la commission. Les assureurs-LAA représentés par la CTM, l’AM et l’AI concluent en règle générale ensemble des conventions avec les établissements hospitaliers et avec les associations professionnelles médicales et paramédicales.

Al. 5 : Cet alinéa correspond à l’actuel al. 2.

Les nouveaux al. 6 et 7 correspondent aux al. 3 et 4 actuels.