Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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Art. 58
Le nom et le nouveau sigle de la CNA étant désormais introduits à l'art. 9a, il convient de modifier l'art. 58 en conséquence.
Art. 59a Contrat-type
Al. 1 : Le contrat-type prévu par l’art. 93 OLAA et utilisé aujourd’hui n’a pas de base légale explicite. Cette lacune est comblée par la disposition proposée ici.
Al. 2 : Sur la base du contrat-type existant, les entreprises assurées peuvent résilier leur contrat moyennant un préavis de trois mois avant l’échéance. Par contre, elles n’ont pas cette possibilité en cas de modification tarifaire. Cependant, elles peuvent faire opposition contre le classement initial dans les classes et degrés du tarif des primes, ou contre la modification de ce classement (art. 124, let. d, OLAA). Mais s’il y a simplement une modification du taux de primes, les entreprises n’ont alors ni droit de résiliation, ni possibilité de faire opposition. Cette réglementation est d’autant plus gênante que la modification du taux de primes est communiquée au preneur d’assurance vers la fin octobre (art. 113, al. 3, OLAA), donc après l’expiration du délai de résiliation de fin septembre.
La réglementation en vigueur n’a plus de raison d’être, puisque les assureurs LAA privés se sont désormais engagés vis-à-vis de la Comco à calculer et à appliquer des tarifs de primes propres à chaque compagnie à partir du 1er janvier 2007. Etant donné la concurrence qui s’annonce, et notamment dans l’intérêt des preneurs d’assurance, il faut à l’avenir prévoir un droit de résiliation qui vaudrait également en cas de modification tarifaire (avec ou sans modification du classement dans les classes et degrés), sauf en ce qui concerne les suppléments de primes destinés au financement des allocations de renchérissement et à la prévention des accidents.
L'al. 3 correspond pour l'essentiel à l'al. 2 de l'art. 93 OLAA.
Art. 60
L’organisation de consultations dans un système axé sur la compétitivité, avec des tarifs de primes libéralisés (cf. ch. 2.3.8), n’est plus imaginable, ne serait-ce qu’en raison de l’information prématurée de la concurrence. De plus, les associations concernées risquent de se trouver bientôt submergées par les consultations. L’introduction d’un droit de résiliation en cas de modification des tarifs sert bien mieux les intérêts des entreprises assurées que des consultations. Cela n’a par ailleurs aucun sens de ne maintenir cette disposition que pour la CNA. Pour elle, la consultation intervient dans le cadre des négociations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à composition paritaire. Ces considérations amènent à l’abrogation de cette disposition.
Art. 66, titre et al. 1, let. e
Le Conseil national a donné suite, le 11 mai 2006, à l’initiative parlementaire Baumann J. Alexander (Iv.pa. 04.474), contre la recommandation de la Commission