Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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de la sécurité sociale et de la santé publique. Cette initiative demande de compléter l’art. 66 par l’al. 2 suivant:

« Le Conseil fédéral peut dispenser à leur demande de l’assujettissement à la CNA les entreprises qui ne satisfont que dans une faible mesure les critères établis à l’al. 1, à compter du début d’une année civile. La dispense est réglée par voie d’ordonnance et prend effet un an après l’entrée en vigueur de cette dernière. »

La majorité du Conseil national a jugé que le législateur n’avait pas suffisamment tenu compte du changement de fonction dans la formulation de l’art. 66, raison pour laquelle des entreprises qui ne remplissent les critères que très partiellement entrent aujourd’hui dans le domaine de compétence de la CNA.

La LAA ne fixe pas dans une clause générale quels travailleurs sont assurés auprès de la CNA. L'art. 66 dresse au contraire la liste des entreprises et administrations dont les travailleurs relèvent de la compétence de la CNA. Les dispositions d'application contenues dans l'ordonnance apportent des précisions quant aux entreprises énumérées dans la loi. Les exceptions à une soumission à l'assurance auprès de la CNA ne doivent donc pas être réglées dans l'ordonnance. En outre, l'utilisation de l'expression « que dans une faible mesure », notion nouvelle, diffuse et qui demande à être interprétée, n'est pas de nature à renforcer la sécurité juridique. Avec la solution proposée par l'auteur de l'initiative, il n'est pas clairement établi non plus qui devrait introduire la demande d'exemption de la soumission à la CNA, car ne l'oublions pas, il ne peut s'agir que de l'exemption de types ou de catégories d'entreprises, mais en aucun cas de l'exemption d'entreprises individuelles.

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose de désigner directement dans la loi les catégories d'entreprises dont les travailleurs sont exemptées de la soumission à la CNA.

Art. 73, al. 2bis

Les tâches supplémentaires confiées à la caisse supplétive en vertu de l'art. 90a (nouveau) doivent être mentionnées expressément.

Art. 75, al. 1

La disposition actuelle accorde aux administrations publiques des cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public le droit de choisir une seule fois, pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA en vertu de l’art. 66, al. 1, let. q, entre la CNA et l’un des assureurs désignés à l’art. 68. Cette réglementation s’est avérée problématique (voir les explications au ch. 2.3.4). Ce droit d’option pourra désormais être exercé tous les trois ans. Les questions de détail, telles que la procédure et les délais, seront réglées par le Conseil fédéral.

Art. 76

A ce jour, quelques demandes ont été déposées, mais pas un seul changement d’attribution n’a été effectué. Cela tient au fait qu’il n’est pas possible de formuler