Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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des critères de portée générale qui fondent de manière incontestable un changement d’assureur. C’est pourquoi cet article peut être purement et simplement abrogé.

Art. 77, al. 2bis et 3, let. e

Al. 2bis: L’art. 66, al. 1, dresse la liste exhaustive des entreprises et administrations qui relèvent du domaine de compétence de la CNA et dont le personnel est assuré de par la loi auprès d’elle (art. 59, al. 1). Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer sont, en vertu de l’art. 68, al. 1, assurées par des institutions privées d’assurance, des assureurs-maladie ou des caisses publiques d’assurance-accidents. Un contrat est ici nécessaire pour fonder le rapport d’assurance.

Le cas dans lequel on ne s’aperçoit qu’après coup (par exemple au moment de la déclaration d’accident) qu’une entreprise est assurée auprès du « faux » assureur n’est cependant pas réglé. Une entreprise est assurée auprès du « faux » assureur lorsqu’elle a conclu un contrat avec un assureur désigné à l'art. 68 alors qu’elle relèverait en fait du domaine de compétence de la CNA, ou lorsque la CNA assure une entreprise qui ne relève pas de sa compétence. En pareil cas, les prestations d’assurance doivent être allouées par l’assureur qui était celui de l’entreprise au moment de l’accident, c'est-à-dire celui qui a perçu des primes jusqu’à ce momentlà.

Ce problème se présente surtout avec les entreprises qui se trouvent dans une sorte de « zone grise », autrement dit pour lesquelles on ne peut pas toujours dire clairement si elles relèvent de la CNA ou d’un assureur désigné à l’art. 68. La même réglementation doit aussi s’appliquer lorsqu’une entreprise, au fil du temps, a tellement modifié son domaine d’activité que sa situation ne correspond plus à l’attribution première, mais que l’on ne s’en rend compte qu’au cours de l’enquête relative à un accident déjà survenu.

Al. 3, let. e : En cas de rechute ou de séquelles tardives consécutives à plusieurs accidents assurés par des assureurs différents, il arrive, faute de réglementation en la matière, que les assureurs ne parviennent à s’entendre ni sur la question de la répartition des coûts ni sur celle de savoir qui va gérer le dossier. On peut prévoir une répartition en fonction du nombre d’assureurs impliqués et songer à confier la gestion du dossier à l’assureur compétent pour le dernier accident. Quoi qu’il en soit, la liste des circonstances dans lesquelles le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires réglant l’obligation de verser des prestations et la coopération entre les assureurs doit être complétée en conséquence.

Art. 78a Litiges entre assureurs-accidents

Selon une jurisprudence constante, un assureur-accidents qui s’estime incompétent n’a pas qualité d’autorité revêtue du pouvoir de décision à l’égard d’un autre assureur LAA ou de la caisse supplétive. De ce fait, il ne peut par exemple pas rendre une décision afin de contraindre un autre assureur à lui rembourser des prestations qu’il a avancées à un assuré. Lorsqu’il existe un litige entre assureurs-accidents sur le point de savoir lequel d’entre eux a l’obligation d’allouer des prestations dans un cas particulier, l’assureur qui a accordé une avance à l’assuré et qui veut en exiger la restitution intégrale ou partielle de l’autre assureur doit saisir l’OFSP. Celui-ci doit,