Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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par une décision, trancher le point de savoir lequel des assureurs est tenu – le cas échéant, dans quelle mesure – d’allouer ses prestations selon le droit matériel. Le fait que l’OFSP soit compétent pour statuer par voie de décision n’interdit pas à l’assureur de rendre une décision, ainsi qu’une décision sur opposition, par laquelle il notifie à l’assuré son refus d’allouer des prestations, et le motif invoqué s’il s’estime incompétent.
Cette réglementation, qui s’inspire de l’ancien art. 127 du règlement sur l’assurancevieillesse et survivants (RAVS)17, ne donne toutefois pas satisfaction. Les contestations entre assureurs portent fréquemment en effet sur le point de savoir quel rôle causal joue ou a joué tel ou tel accident dans l’atteinte à la santé d’un assuré. Or, ces relations sont habituellement complexes – puisqu’il s’agit de trancher des questions d’ordre médical ou purement technique – et difficiles à déterminer sans enquêtes préalables, qui demandent des moyens d’investigation dont ne dispose pas l’OFSP.
Aussi, par analogie avec l’art. 87 LAMal, est-il prévu que le tribunal des assurances du canton du domicile de l’assuré soit à l’avenir compétent en cas de litiges entre assureurs-accidents sur le point de savoir lequel d’entre eux a l’obligation d’allouer des prestations dans un cas particulier. Pareille solution tient compte du fait que ledit tribunal dispose de beaucoup plus de moyens pour établir les faits que l’OFSP. Si l’assuré est domicilié à l’étranger, on appliquera par analogie l’art. 58, al. 2, LPGA.
Il est en revanche évident que l’OFSP devra continuer à statuer, en sa qualité d’autorité de surveillance, sur les autres contestations entre assureurs, notamment sur celles qui ont trait à l’application des accords de collaboration entre assureurs-accidents au sens de l’art. 70, al. 2, LAA, en cas de fusions ou de transferts de portefeuilles.
Art. 81, al. 1
D’après la formulation actuelle, les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent à toutes les entreprises « qui emploient des travailleurs en Suisse ». Cette expression n’est pas très claire. Faut-il comprendre par là uniquement les travailleurs d’entreprises étrangères qui sont engagés en Suisse, ou également des travailleurs étrangers détachés en Suisse ? La ratio legis veut que cette disposition vise les deux catégories de travailleurs. La nouvelle formulation proposée l’exprime mieux.
Art. 82a Travaux présentant des dangers particuliers
La longue pratique des organes d’exécution de la sécurité au travail en matière de surveillance des conditions de sécurité dans l’utilisation des instruments de travail les plus divers sur le lieu de travail a montré en particulier que les travaux avec des engins tels que des chariots élévateurs ou des machines de chantier ne devraient être exécutés que par des personnes justifiant d’une formation suffisante dans le maniement d’appareils dangereux. On enregistre chaque année en moyenne 14 cas de décès et 70 cas de rente d'invalidité en rapport avec les principaux engins de travail mobiles. Des capacités particulières peuvent également être nécessaires pour le maniement de substances particulières (dans les travaux d’élimination de l’amiante
p. ex. ).