Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Etant donné qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune base au niveau de la loi pour la prescription de formations en vue de l'exécution de travaux présentant des dangers particuliers, les organes d’exécution ont été amenés à les ordonner dans chaque cas séparément. Il est donc sensé de créer au niveau de la loi une base pour l’introduction d’une attestation de formation acceptée par tous. La compétence de réglementer la formation et la reconnaissance des cours de formation doit également être attribuée au Conseil fédéral.

Art. 83, al. 3

La planification et la coordination des mesures de protection collective propres aux chantiers (telles que les protections anti-chute en cas d’ouvertures dans les sols ou de terrassement, la sécurité des échafaudages, des ascenseurs de chantier, des grues, des élinguages) sont d’une importance capitale pour les ouvriers travaillant sur des chantiers. Faute de base légale, le maître d’ouvrage ou son représentant ne pouvait pas jusqu’ici être obligé de remplir les tâches de planification et de coordination indispensables. La disposition proposée comble cette lacune.

Art. 85, al. 2, 2bis, 3bis, 3ter et 4

Al. 2 : La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) est composée aujourd’hui de neuf à onze membres. Les partenaires sociaux participent aujourd’hui déjà à ses séances, mais sans droit de vote. Comme il est particulièrement important, dans le domaine de la prévention des accidents et maladies professionnels, que les mesures exigées soient soutenues par les partenaires sociaux, il paraît indiqué que les représentants de ces derniers soient membres à part entière de la commission. La commission comptera dorénavant douze membres.

Al. 2bis: Dans le droit actuel, la présidence de la commission est réservée à un représentant de la CNA. Il paraît judicieux de laisser la commission élire sa présidence et donc de prévoir que la commission se constitue elle-même.

Al. 3bis et 3 ter: Selon la réglementation actuelle, le supplément de prime destiné à financer l’activité des organes d’exécution de la sécurité au travail est prélevé par les assureurs et transféré à la CNA, qui le gère. La CNA tient pour ce faire un compte séparé (art. 87, al. 2). Ce compte séparé est adopté par le conseil d’administration de la CNA et soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Il n’est remis à la CFST qu’à titre informatif. Cette règle est en contradiction avec la prescription qui veut que la CFST délimite les domaines d’activité des différents organes d’exécution de la sécurité au travail et qu’elle décide dans ce contexte le budget sur l’utilisation du supplément de prime. L'instance responsable pour le budget n’est donc pas la même que celle pour les comptes qui en résultent. Cela ne paraît pas conséquent. Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que la CFST adopte le compte séparé de la CNA en vue de son approbation par le Conseil fédéral.

Al. 4 : Il s'agit ici d'une modification purement formelle.