Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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créé de leur propre chef, dès l’entrée en vigueur de la LAA, deux « fonds »18 pour les allocations de renchérissement: l'un pour l’assurance-accidents professionnels et un autre pour l’assurance-accidents non professionnels. Les excédents d’intérêts sur les provisions à long terme sont crédités au fonds correspondant, de même que les intérêts du fonds lui-même. Les allocations de renchérissement versées sont prélevées sur ce fonds, auquel la CNA ne participe pas.
Les autorités de surveillance ont autorisé l’établissement d’un fonds destiné à financer les allocations de renchérissement. Sans cela, les excédents d’intérêts provenant du compte LAA, dont les assureurs privés n'avaient pas besoin ou seulement partiellement au début de leur activité, auraient été versés dans les ressources générales des sociétés d’assurance et la LAA aurait été privée de cet argent.
En traitant la motion Hochreutener « Assurance-accidents. Financement des allocations de renchérissement » (05.3392), le Parlement s’est prononcé en faveur du maintien de ce fonds. En conséquence, il a transmis la motion au Conseil fédéral le 15 juin 2006. Il convient de relever que dans sa réponse du 31 août 2005, le Conseil fédéral avait jugé sensé de donner au fonds une base légale, mais il s’était réservé la possibilité de présenter son propre projet lors de la mise en œuvre de la motion.
L'affiliation au fonds signifie aujourd’hui l'engagement des assureurs privés à gérer des comptes séparés pour le financement des allocations de renchérissement, ces comptes étant rassemblés par le fonds dans un compte global. De fait, les choses ne se passent donc pas comme l'exige le texte de la motion, à savoir que l'affiliation au fonds aujourd’hui facultative soit déclarée obligatoire pour tous les assureurs ; les assureurs doivent au contraire être tenus de gérer un compte séparé pour le financement des allocations de renchérissement dans l’assurance-accidents professionnels et dans celle des accidents non professionnels et cela doit être inscrit dans la loi.
Il convient en outre d'établir un compte global de ces comptes destinés aux allocations de renchérissement qui est déterminant pour décider des paiements compensatoires entre assureurs lorsque le compte séparé de l'un d'entre eux affiche un solde négatif et pour fixer les suppléments de prime destinés aux allocations de renchérissement lorsque les excédents d’intérêts ne suffisent plus à couvrir leur financement. A quel organe faut-il toutefois confier ces tâches? Le texte de la motion propose le maintien de la forme juridique actuelle de la société simple. Le Conseil fédéral aboutit cependant à la conclusion que la forme juridique de la société simple n'est pas compatible avec les tâches qui doivent être confiées à cet organe. C'est pourquoi, il propose de confier les tâches en question à la caisse supplétive désignée à l'art. 72. Rappelons que cette dernière doit déjà aujourd'hui garantir les prestations de courte et de longue durée pour les assureurs désignés à l'art. 68 si un employeur n'a pas assuré son personnel ou si un assureur devient insolvable (art. 73, al. 1). Pour financer toutes ses dépenses, la caisse supplétive perçoit des cotisations de ses membres proportionnellement aux primes encaissées (art. 72, al. 2).
18 Il ne s'agit pas à proprement parler de fonds car il n'y a pas de transfert de fortune. Au contraire, les assureurs constituent des provisions et il est établit un compte global de l'ensemble de ces provisions.