Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Les membres du conseil d'administration de la CNA disposent de connaissances de la branche et en matière d'économie d'entreprise. Les partenaires sociaux doivent y être représentés de manière équitable.

Description des activités accessoires de la CNA

Le domaine d’activité d’un établissement de droit public doit être décrit dans la loi elle-même. Aujourd’hui déjà, la CNA est active dans des domaines qui ne font pas nécessairement partie de son mandat légal (gestion de l’assurance-accidents et de la prévention des accidents), mais qui le servent aussi. Il importe donc d’abord de fixer clairement quelles activités accessoires la CNA est autorisée à exercer en lien avec ce mandat. Mais il faut aussi permettre à la CNA de mettre à profit, dans des domaines extérieurs à ce mandat légal, le savoir acquis en lien avec la gestion de l’assurance-accidents. On lui accordera ainsi la liberté entrepreneuriale de tirer parti, dans d’autres domaines, des ressources dont elle dispose et de réduire de la sorte ses frais administratifs, dans l’intérêt de ses assurés. Les activités permises à la CNA sont énumérées exhaustivement dans une liste. En particulier, la CNA ne pourra toujours pas proposer d’assurances complémentaires.

Cette énumération expresse et exhaustive des activités accessoires ne vaut que pour la solution 1 concernant l'organisation de la CNA (haute surveillance de la Confédération). Dans la solution 2 (surveillance directe de la Confédération), la base légale pour les activités accessoires figure dans la description générale des actes juridiques que la CNA peut accomplir (cf. art. 61a, al. 3). La concrétisation se fera dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral (art. 65d, al. 1). C'est la raison pour laquelle les considérations qui suivent ne se rapportent qu'à la solution 1.

Ainsi, la loi dira expressément quels domaines d’activité dérivent du mandat légal de mise en oeuvre de l’assurance-accidents et de la prévention des accidents. Il sera également permis à la CNA d’utiliser dans d’autres domaines, à certaines conditions, tout le savoir-faire acquis dans l’exercice de son mandat légal. Ces domaines sont énumérés dans la loi de manière exhaustive.

La CNA gère elle-même aujourd’hui déjà, on l’a dit, deux cliniques de réadaptation. Le principe de la prestation en nature (l’assureur fournit les prestations), déterminant dans la LAA, peut être pris comme base légale. La CNA est également déjà active, forte de son mandat de mise en oeuvre de la LAA, dans le domaine de la santé publique, notamment dans l’élaboration de tarifs médicaux. L’association des assureursaccidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance militaire en une Commission des tarifs médicaux (CTM) remonte à une initiative de la CNA. Son mandat légal de prévention des accidents a amené la CNA à développer et à vendre elle-même des équipements de sécurité pour le travail et les loisirs. Mais elle vend encore d’autres produits de sécurité. De l’avis de la commission d’experts pour la révision de la LAA, seule doit être admissible l’élaboration de produits de sécurité, non leur vente. Le Conseil fédéral est d'avis que la CNA doit néanmoins être autorisée à vendre les produits qu’elle a développés elle-même, mais non à élargir son assortiment par des produits « étrangers ». Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles (voir art. 85 LAA et art. 49 ss. de l'ordonnnance du 19 décembre 1983