Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA]26) peuvent aussi, en pratique, résulter d’une activité de conseil de la CNA. De plus, dans les cas d’espèce, les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles et celles de promotion de la santé dans les entreprises ne sont pas tout à fait clairement délimitées. Un très grand nombre d’entreprises souhaitent une approche globale à cet égard. La loi doit donc indiquer expressément que la CNA est autorisée à exerver les activités décrites, proches de son mandat légal.
Même avec une interprétation large de la loi en vigueur, la CNA n’est pas autorisée aujourd’hui à mettre ses ressources et ses capacités à la disposition de tiers dans des domaines qui ne sont pas directement liés à la fourniture globale des prestations dans les activités décrites par la loi, alors que la CNA a incontestablement acquis un savoir-faire particulier dans ces domaines. Il en est deux dans lesquels la CNA doit aussi pouvoir être active pour des tiers : le règlement des sinistres et la gestion de fortune. Dans le règlement des sinistres, grâce à sa longue expérience, la CNA a mis au point des méthodes et développé des ressources dont d’autres assureurs-accidents souhaiteraient profiter également. De son côté, la CNA est intéressée à étendre son activité dans ce domaine afin de mieux tirer parti de ses ressources et de son savoir. Il en va de même dans celui de la gestion de fortune. Là aussi la CNA a développé des compétences ; il doit donc lui être permis de les utiliser pour des tiers aussi, mais seulement pour des institutions ayant un mandat analogue, à savoir d’autres institutions publiques et des institutions de prévoyance privées.
3.2 Assurance-accidents des personnes au chômage
3.2.1 L’assurance-accidents des personnes au chômage aujourd’hui
Base légale
Jusqu’en 1995, les personnes au chômage, si elles étaient déjà assurées contre les accidents non professionnels au sens de la LAA avant de perdre leur emploi, restaient assurées contre les accidents sans payer de primes. L’assureur compétent était celui auprès de qui elles étaient assurées avant de tomber au chômage. Ce prolongement de la durée de l’assurance se fondait sur une disposition d’ordonnance (art. 7, al. 1, let. b, OLAA) selon laquelle l’indemnité journalière de l’assurancechômage était réputée salaire au sens de l’art. 3, al. 2, LAA, raison pour laquelle l’assurance ne prenait pas fin malgré la dissolution du rapport de travail. Le risque assuré était ainsi, de fait, financé par les primes de l'assurance-accidents non professionnels des branches et des entreprises auxquelles les personnes au chômage avaient appartenu durant leur activité lucrative. Par contre, les personnes au chômage qui ne s’étaient pas trouvées auparavant dans un rapport de travail (p. ex. les personnes venant d’achever leur formation) n’étaient pas assurées conformément à la LAA.
26 RS 832.30