Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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avant d’être au chômage, étaient assurées contre les accidents auprès d’un des assureurs désignés à l’art. 68 LAA. Il existe en principe trois manières possibles de percevoir ces primes de répartition :

- solution 1 : supplément de prime sur les primes nettes de l'assuranceaccidents professionnels et de l'assurance-accidents non professionnels de tous les payeurs de primes ;

- solution 2 : pourcentage sur les salaires soumis à une prime de l’assurance-accidents ;

- solution 3 : financement par l’assurance-chômage.

Solution 1

Cette variante correspond au système actuel de perception de primes de répartition pour le financement des allocations de renchérissement dans l'assurance-accidents professionnels et dans celle contre les accidents non professionnels. Un pourcentage unique de la prime nette valable pour l'assurance-accidents professionnels et pour celle contre les accidents non professionnels est perçu auprès de tous les assurés. Ceux qui paient une prime nette plus élevée doivent donc aussi payer une cotisation de répartition plus élevée que les autres. Cette solution est conforme au système de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-accidents non professionnels, car ainsi le financement des allocations de renchérissement par des primes de répartition à l’intérieur de la branche d’assurance tient aussi compte de la différence de risque d’accident en fonction des groupes de risque. Suivant cette proposition, le supplément de prime en faveur de l’assurance-accidents des personnes au chômage doit être perçu sur les primes nettes de l’assurance ontre les accidents professionnels comme de celle contre les accidents non professionnels, car l’assurance-accidents des personnes au chômage couvre aussi bien les accidents non professionnels que ceux qui surviennent au cours de mesures relatives au marché du travail. On obtient ainsi, en outre, que tant les employeurs que les salariés participent au financement des allocations de renchérissement de l’assurance-accidents des personnes au chômage.

Cependant, comme la prime perçue auprès des personnes obligatoirement assurées selon la LAA ne le serait pas en faveur de leur propre communauté de risque mais constituerait une cotisation de solidarité en faveur des rentiers de l’assuranceaccidents des personnes au chômage, la question se pose de savoir s’il est correct que des assurés présentant un risque d’accidents plus élevé doivent payer une cotisation de solidarité plus élevée que des assurés présentant un moindre risque d’accidents. Cette considération a inspiré la variante 2.

Solution 2

Dans cette solution, le supplément est défini en pourcentage du salaire soumis à cotisation . Le même taux est donc appliqué à tous, indépendamment du risque d’accidents propre à une branche ou à une entreprise donnée. Cela se justifie dans la mesure où le risque d’accidents en question n’est pas lié à la cotisation de solidarité de l'assurance-accidents des personnes au chômage à payer. Du même coup, la cotisa-