Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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tion de l’employeur (assurance-accidents professionnels) et celle du travailleur (assurance-accidents non professionnels) sont en principe égales, car le gain assuré est en règle générale identique.
Solution 3
Dans la solution 3, les primes de répartition servant à financer les allocations de renchérissement pour les rentiers de l'assurance-accidents des personnes au chômage sont financées par l’assurance-chômage. Normalement, la charge qui en résulte pour les personnes actives soumises à cotisation et pour leurs entreprises est la même que dans la solution 2, car le gain assuré est défini de la même manière dans les deux assurances sociales, à de petites exceptions près (les personnes occupées moins de huit heures par semaine ne sont pas assurées contre les accidents non professionnels, les travailleurs à l’âge de la retraite restent assurés contre les accidents). Le montant maximal du gain assuré fixé par la législation sur l’assurance-accidents obligatoire (actuellement CHF 106 800.--) vaut présentement aussi pour la perception des cotisations à l’assurance-chômage. Cependant, dans cette solution, le travail administratif est beaucoup plus simple, car le supplément de prime ne doit pas être perçu par tous les assureurs LAA et transféré à la CNA ; le transfert a lieu simplement entre l'organe de compensation de l’assurance-chômage et la CNA. Celle-ci évalue le montant de ce supplément à environ huit millions de francs. Attendu que les solutions 1 et 2 entraînent des frais administratifs élevés et que la solution 3 est plus simple, le Conseil fédéral propose, compte tenu des montants relativement modestes en jeu, la solution 3.
3.3 Commentaire des diverses dispositions
Changement de terme
Les abréviations SUVA en allemand, CNA en français et INSAI en italien, introduites aujourd’hui à l’art. 58 LAA, doivent être remplacées dans les trois langues par la raison sociale « Suva », qui est utilisée depuis plusieurs années dans les trois langues officielles comme désignation unique de l’entreprise. Elle s’est désormais imposée et doit donc devenir dans la loi aussi la raison sociale officielle de l’entreprise.
Art. 1, al. 2, let. b
La LPGA n’est pas applicable aux activités accessoires de la CNA, car celles-ci ne relèvent pas du droit des assurances sociales. En particulier, la CNA ne rend pas, en lien avec ces activités, de décisions au sens de la PA.
Art. 1a, al. 1, let. a et b
Pour l’ancrage légal de l’assurance-accidents des personnes au chômage, la LAA dit expressément que toutes les personnes au chômage au sens de la LACI sont obligatoirement assurées contre les accidents.