Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Art. 3, al. 5

Selon la disposition actuelle, le Conseil fédéral règle « le maintien de l’assurance en cas de chômage ». Ce n’est plus exact même aujourd’hui : depuis l’introduction de l’art. 22a, al. 4, LACI en 1996, le rapport d’assurance né d’un rapport de travail n’est plus prolongé pour les personnes au chômage, mais il est fondé un nouveau rapport d’assurance où les dispositions qui s’appliquent ne sont plus exactement les mêmes que dans le rapport d’assurance précédent. De plus, il y a aussi des personnes au chômage qui n’avaient pas de rapport de travail auparavant et qui n’étaient donc pas encore assurées en vertu de la LAA.

Art. 15, al. 3, let e (nouvelle)

Le complément apporté à l’art. 15, al. 3, crée dans la LAA une base légale pour les règles spéciales déjà appliquées aujourd’hui dans l’assurance-accidents des personnes au chômage concernant la fixation des primes sur la base de l’indemnité de chômage et le calcul des indemnités journalières et des rentes.

Art. 16, al. 5

Cette norme, qui reprend la règle actuelle de l’art. 4 de l’ordonnance sur l’assuranceaccidents des personnes au chômage, doit figurer dans la LAA en raison de son importance particulière.

Art. 17, al. 1

Une 3e phrase, nouvelle, est introduite dans le cadre de l’ancrage de l’assuranceaccidents des personnes au chômage dans la LAA. Les indemnités journalières octroyées aux personnes au chômage correspondent aujourd’hui déjà au montant net de l’indemnité de chômage et non pas aux 80 % du gain assuré.

Art. 45, al. 2bis

L’obligation faite aux personnes au chômage de déclarer l’accident nécessite une règle particulière. En particulier, elles doivent aviser aussi bien l’assurance-chômage que la CNA.

Solution 1 (haute surveillance de la Confédération ; art. 61 à 67b)

Art. 61, al. 1 et 3

Le statut juridique de la CNA n’est pas modifié quant au fond. La CNA reste un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Lucerne. Mais désormais son appellation est la raison sociale « Suva », utilisée dans les trois langues officielles (voir changement de terme). L’al. 3 prévoit que le rapport annuel et les comptes annuels ne sont plus soumis à l’approbation du Conseil fédéral, mais que celui-ci en prend simplement acte. La responsabilité des organes de la CNA quant à l’exactitude des comptes annuels est ainsi renforcée. Jusqu’ici, en approuvant les comptes, le Conseil fédéral en assumait aussi une part.