Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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Art. 62 Organes

Cette disposition énumère les organes de la CNA. Dans le droit actuel, les agences de la CNA ont aussi le statut d’organe. Mais cela ne correspond déjà plus à la pratique. Elles restent bien des unités administratives importantes ayant une certaine indépendance, mais elles n’ont plus aujourd’hui dans le processus décisionnel de la CNA un rôle particulier par rapport aux autres unités administratives. Les commissions du conseil d’administration ne conserveront pas non plus le statut d’organe. En revanche, l’organe de révision est maintenant mentionné au nombre des organes de la CNA, alors qu’il n’a pas ce statut aujourd’hui, étant seulement mandaté par la commission de contrôle des finances qui, elle, a la compétence du contrôle des comptes. Enfin la direction, conformément à l’usage courant dans l’espace germanophone, s’appelle désormais en allemand « Geschäftsleitung » et non plus « Direktion ». Le terme reste bien entendu inchangé en français et en italien.

Art. 63 Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance correspond sur le fond à l’actuel conseil d’administration de la CNA, qui compte 40 membres. Il constitue comme lui l’organe suprême de la CNA et il est composé paritairement de représentants, d’un côté, des travailleurs assurés et, de l’autre, des employeurs qui occupent des travailleurs assurés à la CNA. S’y ajoutent, comme jusqu’ici, des représentants de la Confédération, ce qui permet en particulier de nommer au sein du conseil de surveillance des spécialistes neutres, notamment du domaine médical, des sciences actuarielles, de l’économie et du droit des assurances sociales. Mais la taille du conseil de surveillance doit être réduite de 40 à 25 membres (dix représentants de chacun des partenaires sociaux et cinq représentants de la Confédération).

Comme jusqu’ici, les membres du conseil de surveillance sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. Il n’est pas prévu de limiter la durée du mandat de manière analogue à ce qui vaut pour les commissions extraparlementaires de la Confédération (douze ans). Cette limitation est régulièrement apparue comme une entrave par le passé, surtout pour les représentants des associations des employeurs et des salariés, qui souvent occupent pour les questions des assurances sociales des personnes engagées à temps complet. Par contre, les membres du conseil de surveillance ne devraient pas y rester après 70 ans. Pour eux, seul le renvoi à l’art. 6a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)28 (principes relatifs à la rémunération des membres de organes dirigeants des établissements de la Confédération) est pertinent.

Le conseil de surveillance élit en son sein les membres du conseil d’administration. Cela répond au principe de l’autogestion. Les compétences respectives des deux conseils doivent être délimitées dans la loi elle-même. Aujourd’hui, la répartition des compétences entre le conseil d’administration et la commission administrative est définie dans le règlement d’organisation. Les compétences du conseil de surveillance décrites à l'al. 4 correspondent en gros à celles de l’assemblée des actionnaires d’une société anonyme. Comme aujourd’hui, mais contrairement à l’assemblée des

28 RS 172.220.1