Rapport explicatif
Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages
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Art. 64a Devoirs de diligence et de fidélité
Autonomie et autogestion, cela implique aussi plus de responsabilité pour les personnes travaillant dans les organes. C'est la raison pour laquelle, il est prévu à l'art. 64a par analogie au droit de la société anonyme (art. 717 CO), que les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration et de la direction ont des devoirs de diligence et de fidélité.
Art. 64b Responsabilité
Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité des organes doivent désormais s’appliquer par analogie aux membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration et de la direction. Cette solution correspond aux principes figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, qui doivent s'appliquer d'autant plus à des entités autonomes et autogérées qu'à des entités dont la gestion stratégique appartient au Conseil fédéral. La même disposition se trouve à l'art. 10a, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste (LOP)29 (la Poste est aussi organisée en tant qu'établissement autonome de la Confédération). Il y est encore précisé que la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité30 n'est pas applicable. Pareille réserve n’est pas mentionnée ici, et ce pour deux raisons : d’une part, elle résulte déjà du principe selon lequel la disposition spéciale d’une loi prime sur le principe général d’une autre loi ; d’autre part, une telle réserve pourrait prêter à confusion. La loi sur la responsabilité n’est pas applicable aux membres d’un organe qui portent préjudice à la CNA elle-même, mais elle reste bel et bien applicable si la CNA, par une décision de ses organes, lèse des tiers. En vertu de la loi sur la responsabilité, le tiers lésé peut poursuivre la CNA, mais non directement l’un ou l’autre des membres de ses organes.
L’al. 2 correspond également aux règles de la LOP (art. 10a, al. 2).
Art. 65 Etablissement de comptes annuels
Aujourd'hui, la LAA prescrit simplement que les assureurs doivent tenir un compte distinct pour chacune des branches de l'assurance (art. 89 LAA). Elle ne contient par contre aucune prescription sur les principes à observer lors de l'établissement des comptes. Pour les institutions privées d'assurance organisées sous la forme de la société anonyme, les prescriptions du droit de la société anonyme s'appliquent. Avec la modification proposée, les principes du droit de la société anonyme (cf. art. 662 à 670 CO) doivent également être repris pour la CNA. Il convient toutefois de renoncer à énoncer expressément dans la LAA les dispositions du CO. Ce faisant, il convient de faire ressortir que les prescriptions sur l’établissement des comptes du droit de la société anonyme, principalement celles sur l’établissement des comptes élaborés sur la base des principes généraux du droit de la société anonyme, ne doivent pas être reprises telles quelles pour la CNA, mais seulement dans la mesure où cela a un sens. Sous l'influence de ce qui se passe aux Etats-Unis, des normes ont été élaborées ces dernières années, avec pour objectif de protéger les droits des action-
29 RS 783.1
30 RS 170.32