Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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naires et des créanciers de la société, de tenir compte des intérêts des marchés financiers et d’arriver à présenter de façon aussi transparente que possible les résultats trimestriels et annuels. Mais comme la CNA n’a pas d’actionnaires et qu’elle intervient sur les marchés financier comme créancière et non comme débitrice, cela n’aurait aucun sens d’exiger de la CNA qu’elle oriente l’établissement de ses comptes sur les objectifs et les intérêts mentionnés. La question clé pour l’établissement de ses comptes est plutôt de savoir si les réserves prescrites par la loi ont été constituées, pour que la CNA puisse remplir ses engagements envers les assurés, et si les primes sont fixées de telle sorte que la CNA puisse couvrir les risques assurés. Les destinataires des comptes de la CNA ne sont donc pas les marchés financiers, mais les assurés et leurs employeurs. Il faut en tenir compte dans la structure concrète de l’établissement des comptes.

Art. 65a Organe de révision

En ce qui concerne le mandat de l'organe de révision, sa désignation, ses qualifications, son indépendance et le rapport à présenter, les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie. Il est en outre spécialement fait mention de la vérification des prescriptions relatives au système de financement (art. 90), en particulier aux provisions que la loi exige.

Aujourd’hui, cette vérification n'est pas effectuée par la commission de contrôle des finances ni par la société de révision qu’elle mandate, mais par l’expert actuaire nommé spécialement à cet effet au sein du conseil d’administration en tant que représentant de la Confédération. N’entrent donc en ligne de compte comme organe de révision que des sociétés de vérification des comptes qui disposent de l’expérience indispensable en sciences actuarielles.

La durée de fonction de l'organe de révision est de quatre ans au plus. Le mandat peut être renouvelé plusieurs fois.

Art. 65b Personnel

Pour être complet, il convient de fixer expressément dans la loi également les principes de base concernant le droit du personnel. Cela ne change matériellement rien pour le personnel de la CNA. Il est en effet aujourd'hui déjà engagé selon les prescriptions du CO en vertu d'un règlement sur les relations de travail édicté par le conseil d'administration. La CNA gère par ailleurs déjà sa propre caisse de pension.

Art. 65c Impôts

En sa qualité d'établissement de droit public, la CNA est aujourd'hui exonérée des impôts directs. Si la CNA est autorisée à exercer des activités accessoires commerciales (cf. art. 67b), elle doit aussi être assujettie à l'impôt comme les autres entreprises pour ces activités. Elle reste néanmoins exonérée des impôts, sur la base de l'art. 80 LPGA, en ce qui concerne la mise ne oeuvre de l'assurance-accidents.

Art. 67b Activités accessoires

Al. 1 : Les activités accessoires que la CNA est autorisée à exercer sont énumérées de manière exhaustive dans la loi. Il s’agit en partie d’activités qu’elle exerce